Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juil. 2025, n° 2507348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Gallo et Me de Oliveira, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 25 juin 2025 du recteur de l’académie de Versailles prononçant sa mutation à la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Yvelines ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de le réintégrer dans ses fonctions de professeur au collège La Fosse aux Dames dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie eu égard à sa situation financière et à l’atteinte à son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’incompétence ; il n’a pas été mis à même de consulter son dossier ; il n’y a pas eu de déclaration de création ou vacance d’emploi et de publication de vacance ; la décision en litige est constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée ; la matérialité des faits est contestée ; la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— il n’y a pas d’urgence dès lors que l’atteinte à la situation financière du requérant n’est pas établie de même que la dégradation de son état de santé ;
il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait eu égard aux pièces versées ; le moyen tiré de la violation de la procédure ne peut qu’être écarté ; contrairement à ce qui est soutenu, il n’y a pas eu de volonté de le sanctionner.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me de Oliveira et Me Gallo, représentant M. B, en sa présence, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’ils précisent ;
— le recteur de l’académie de Versailles n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 25 juin 2025 du recteur de l’académie de Versailles prononçant sa mutation à la DSDEN des Yvelines et d’enjoindre au recteur de le réintégrer dans ses fonctions de professeur au collège La Fosse aux Dames dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B entend se prévaloir tant de l’atteinte portée à sa situation financière que de la dégradation de son état de santé. Toutefois il n’est pas contesté que le requérant reste titulaire de son poste et que suite à son affectation provisoire à la DSDN des Yvelines il conserve son traitement et son indemnité de résidence. S’agissant de son état de santé, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir une dégradation significative de son état de santé ni de lien de causalité avec la décision en litige. Il suit de là qu’en l’état la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025,
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Ouardes N.Gilbert
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Madagascar ·
- Scolarité ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Autorité parentale ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Prairie ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Notification ·
- Destination ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Vignoble ·
- Commune ·
- Plan ·
- Construction ·
- Maire ·
- Village ·
- Justice administrative ·
- Accès
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Pays
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Abroger
- Police ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Référés d'urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.