Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2207900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B D, M. A D et M. E D, représentés par Me Janois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à Mme B D la somme de 158 629,80 euros, à M. A D la somme de 46 000 euros et à M. E D la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont respectivement subis du fait du défaut de prise en charge adaptée de M. A D entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la carence de l’Etat à assurer la prise en charge pluridisciplinaire A D conformément aux orientations fixées par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain et de la Loire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice subi par A D constitué de la perte de chance de progresser peut être évalué à 25 000 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et à 7 000 euros par an à compter du 1er septembre 2019 ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de Mme B D peuvent être évalués à 15 000 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et à 3 750 euros par an à compter du 1er septembre 2019 ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par M. E D peuvent être évalués à 5 000 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2022 ;
— le préjudice financier subi par Mme B D peut être évalué à 127 724,12 euros au titre de la perte de revenus professionnels et à 4 654,68 euros au titre des frais engagés auprès d’une éducatrice spécialisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes, représentée par le cabinet Akilys Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la carence fautive alléguée n’est pas constituée ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis, ni leur lien direct avec la faute invoquée.
Par lettre du 13 septembre 2024, le tribunal a été informé du décès de Mme B D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Venceslau pour l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Né en 2001 et souffrant de troubles du neuro-développement et d’épilepsie, M. A D a bénéficié de décisions successives de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département de la Loire ainsi que de la CDAPH du département de l’Ain l’orientant vers différents établissements ou services susceptibles de l’accueillir ou de l’accompagner. M. A D, sa mère, – Mme B D -, et son frère cadet, – M. E D -, demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la carence de l’Etat à assurer la prise en charge effective A sur le fondement de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions ». Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire par l’Etat et les autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées, dans le cadre de leurs compétences respectives, est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome.
4. En vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
5. Il est constant que, compte tenu de l’âge de l’intéressé, le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) vers lequel A D a été orienté pour la période courant du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 n’était pas agréé pour assurer son accompagnement et s’il n’est pas contesté qu’Enzo D n’a pu être pris en charge par le SESSAD vers lequel la CDAPH de l’Ain l’avait orienté le 15 mai 2018 pour la période courant également jusqu’au 31 août 2019, les éléments produits au dossier ne suffisent pas pour établir que des démarches auprès d’autres établissements susceptibles d’assurer la prise en charge de l’intéressé auraient été effectuées dans une mesure suffisante pour considérer que l’absence d’une telle prise en charge serait imputable à l’insuffisance de places offertes par les services susceptibles de l’assurer. Il est également constant que, conformément aux préconisations de la CDAPH de la Loire dans sa décision du 30 avril 2019, A D a pu bénéficier d’une scolarisation au sein d’une Unité localisée pour l’inclusion scolaire au titre des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander à être indemnisés du fait de la carence prêtée à l’Etat dans la mise en œuvre des décisions des CDAPH de la Loire et de l’Ain des 6 juillet 2017, 15 mai 2018 et 30 avril 2019.
6. En revanche, il n’est pas contesté qu’en dépit des diligences de Mme D et faute de places disponibles, ni l’accompagnement par un SESSAD préconisé par la CDAPH de la Loire dans sa décision du 1er septembre 2020 pour la période courant du 1er septembre 2020 au 10 juillet 2021, ni l’accompagnement par le Service médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) préconisé par la CDAPH de l’Ain dans sa décision du 29 septembre 2020 n’ont pu être assurés avant que Mme D, pour des motifs d’ordre personnel, ne refuse au mois de mai 2022 la proposition d’accompagnement par un SAMSAH qui lui a été faite pour son fils A. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le défaut d’accompagnement A D entre le 1er septembre 2020 et le 30 avril 2022 est constitutif d’une carence fautive de l’Etat de nature à engager sa responsabilité.
7. Dans les circonstances précisées aux points 5 et 6 qui précédent et alors que le préjudice allégué consistant en une perte de chance de voir A D effectuer des progrès n’est pas établi, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par celui-ci du fait de l’absence de prise en charge adaptée de sa situation en condamnant à ce titre l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros. Il sera également fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant pour Mme D de l’absence de prise en charge appropriée de son fils en condamnant l’Etat à verser à ses ayants droits la somme de 4 000 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de condamner l’Etat à verser à M. E D, né en 2004, une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice qu’il a lui-même subi du fait de l’absence de prise en charge appropriée de son frère. En revanche et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la demande tendant à l’indemnisation des frais engagés par Mme D pour l’emploi d’une éducatrice spécialisée sur la période courant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ne peut être accueillie. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la baisse alléguée des revenus professionnels de Mme D soit en lien direct avec l’absence de prise en charge de son fils A sur la période courant à compter du 1er septembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement aux ayants droits de Mme D de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 7 000 euros à M. A D.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 4 000 euros aux ayants droits de Mme B D.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. E D.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 euros aux ayants droits de Mme B D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et ses représentants légaux, aux ayants droits de Mme B D, à M. E D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressé à l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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