Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2508008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- et les observations de Me Babin, substituant Me Salin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant du Tchad, est entré en France le 19 août 2021 avec un titre de séjour mention « étudiant » lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 26 juillet 2024. A la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 16 juillet 2025, le préfet du Morbihan a pris, à son encontre, un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 12 septembre 2024, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions ou pièces, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions comprises dans l’arrêté attaqué, relevant de ses attributions et compétences. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 6 février 2025 vise les dispositions juridiques dont il fait application et, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce même arrêté apporte des précisions sur la situation administrative et personnelle de l’intéressé et notamment le fait qu’il n’est pas en mesure d’apporter la preuve de l’obtention d’un diplôme français après quatre années sur le sol français. Ce même arrêté indique également que M. A… est célibataire, sans enfant à charge, et qu’il dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les décisions contestées comportent bien les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
En l’espèce, le requérant a été inscrit à la formation Licence « Action Sociale et Santé » et après deux années, non validées, il s’est inscrit en BTS « Management commercial opérationnel ». Si le requérant fait valoir que son échec en licence serait lié à des problèmes de santé d’ordre psychologique, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier présente toujours des absences injustifiées. De manière générale, il apparaît que le cursus scolaire de M. A… manque de cohérence et qu’il n’a jamais validé un diplôme malgré ses quatre années à étudier sur le territoire français. Par conséquent, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. A….
En quatrième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée cite les textes applicables et fait état d’éléments, propres à la situation personnelle de l’intéressé et énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de cette motivation que le préfet du Morbihan a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de cette illégalité, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2021 et qu’il n’établit pas y disposer de liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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