Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2026, n° 2606622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 mai 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
- d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 19 mars et 19 mai 2026 par lesquelles la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse pour l’année 2026/2027, ainsi que sa demande de complément de bourse grandes vacances, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ;
- d’enjoindre à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures, et en tout état de cause avant le 5 juin 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette dernière date à 12h01 ;
- d’enjoindre à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au versement provisionnel du complément estival, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5 juillet 2026 ;
A titre subsidiaire :
- d’enjoindre à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa situation en tenant compte de la demande d’allocation spécifique annuelle présentée à titre subsidiaire, et le cas échéant sur les autres dispositifs dérogatoires applicables, dans un délai de quarante-huit heures, et en tout état de cause avant le 5 juin 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette dernière date à 12h01.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie : faute de ressources, il devra notifier la résiliation du bail de son logement au plus tard 5 juin 2026 ; la bourse qui lui est octroyée revêt un caractère alimentaire, en l’absence d’autre soutien financier ; cette situation crée une grave incertitude et pénalise la poursuite de ses études et la réussite de son projet professionnel ; du fait du contexte de la Nouvelle-Calédonie et des élections provinciales locales prévues le 28 juin 2026, il risque d’être bloqué en France sans ressources ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants :
* la décision du 19 mars 2026 est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation, dès lors en particulier que l’administration n’a pas répondu à ses nombreux arguments et ne s’est pas prononcée sur sa demande de basculement de son dossier vers le dispositif d’allocation spécifique annuelle ;
* la décision du 19 mars 2026 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’administration ayant ajouté une condition non prévue s’agissant de l’attribution du complément estival ; son année universitaire se poursuit au-delà du 1er juillet 2026, dès lors que les résultats ne seront connus qu’ultérieurement ; l’administration ne pouvait pas exiger un certificat de scolarité pour l’année 2026/2027, cette exigence étant matériellement impossible à satisfaire ; il a pu bénéficier en 2024/2025 du maintien du complément estival ;
* la décision du 19 mai 2026 est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs matérielles ;
* la décision du 19 mai 2026 est entachée d’une rupture d’égalité entre les étudiants métropolitains et ceux de Nouvelle-Calédonie, dès lors que le dispositif TREC 7, qui prévoit un étalement de la licence sur sept semestres, n’est pas pris en compte dans le décompte des droits à bourse ; le cas échéant, ce dispositif doit être qualifié de contrat de réussite pédagogique et lui ouvrir un droit à bourse supplémentaire ;
* le comportement de l’administration relève d’une méconnaissance du principe de loyauté.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’attribution du complément estival : seuls les étudiants dont les études se poursuivent au-delà du 1er juillet de l’année en cours peuvent bénéficier du complément ; en l’espèce, la formation universitaire de l’intéressé s’achève au plus tard le 26 juin 2026, la circonstance que les résultats seront publiés le 15 juillet 2026 étant sans incidence ; il convient de substituer ce motif au motif erroné indiqué par les services du Crous de Grenoble, dès lors que la rectrice aurait pris une décision similaire en se fondant sur ce nouveau motif ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’attribution d’une bourse au titre de l’année universitaire 2026-2027 : l’intéressé a utilisé les sept droits à bourse dont il pouvait bénéficier ; il a bénéficié d’un droit à bourse supplémentaire pour tenir compte la situation familiale qu’il a traversée en fin d’année 2018, et aucun droit à bourse ne lui a été décompté pour l’année 2018 ; il ne justifie pas être dans une situation exceptionnelle justifiant l’octroi d’un neuvième droit à bourse ; la rectrice est en situation de compétence liée pour refuser le droit à bourse d’un étudiant ayant épuisé ses droits ; il ne peut pas être constaté de rupture d’égalité liée à son parcours universitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2606456 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B…, qui a repris ses conclusions et moyens. Il a souligné, s’agissant de la substitution de motif sollicitée dans le mémoire en défense, que les résultats de sa formation n’interviendraient que le 15 juillet 2026, et qu’il avait pu bénéficier du complément lors de l’année universitaire précédente, alors que la situation était identique. S’agissant de la décision de refus d’octroi d’une bourse pour l’année universitaire 2026-2027, il a indiqué que la rectrice ne pouvait pas être en compétence liée, dès lors que le litige portait précisément sur le décompte des droits à bourse déjà octroyés et la rupture d’égalité au regard des spécificités des modalités d’organisation de la licence en Nouvelle-Calédonie (TREC 7). Il a également fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle, et précisé solliciter un réexamen avant le 5 juin.
- les observations de Mme A…, représentant la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, qui a repris les moyens développés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 19 mars et 19 mai 2026 par lesquelles la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse pour l’année 2026/2027, ainsi que sa demande de complément de bourse grandes vacances, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur la décision refusant le maintien de la bourse d’enseignement supérieur pendant les grandes vacances universitaires :
3. En l’état de l’instruction, compte tenu de la demande de substitution de motifs de la rectrice présentée en défense, tirée de ce que M. B… ne poursuivra pas ses études au 1er juillet 2026, et dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur ledit motif, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus contestée.
Sur la décision de refus d’attribution d’une bourse d’enseignement sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2026-2027 :
4. En l’état de l’instruction et compte tenu de l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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