Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il avait sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et complet de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, consacré comme principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Huard, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien, déclare être entré en France le 10 décembre 2023. Sa demande d’asile, présentée le 15 février 2024, a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
Pour prendre la mesure d’éloignement contestée, le préfet de l’Isère s’est fondé, notamment, sur le motif tiré de ce que le requérant n’avait formulé aucune demande d’admission au séjour sur un autre fondement que celui de l’asile, ni fait valoir aucune circonstance nouvelle postérieurement aux délais fixés par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la naissance de sa fille de nationalité française survenue le 2 août 2024, et qui constituait une circonstance nouvelle postérieure à sa demande d’asile, M. A… B… a sollicité le 24 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de dépôt de cette demande lui a été délivrée le jour même. Il suit de là qu’en indiquant, dans son arrêté du 10 mars 2025, que l’intéressé n’avait pas déposé de demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile, la préfète de l’Isère a manqué à son obligation de procéder à un examen complet de la situation du requérant, de sorte que la mesure d’éloignement repose sur des faits matériellement inexacts. Par suite, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Isère du 10 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard, avocat de M. A… B…, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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