Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2407131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 30 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°)de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à remettre son passeport à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse et à se présenter une fois par semaine à ce service ;
3°)d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°)de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnaît le droit d’être entendu en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et de bonne administration ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de destination :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’obligation de se présenter au service de la police aux frontières :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024 et 13 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante du Kosovo née en 2000, est entrée en France le 27 août 2023, selon ses déclarations. Elle a présenté le 31 août 2023 une demande d’asile qui a été rejetée le 27 octobre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 29 décembre 2023. Le 5 mars 2024, Mme D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a obligée à remettre son passeport à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse ainsi qu’à se présenter une fois par semaine à ce service.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à
M. G F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme E A, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en question. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, auteur de la décision attaquée, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision critiquée, que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle et de la demande de Mme D.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme D n’était présente sur le territoire français que depuis un an à la date de la décision attaquée et elle ne s’y est maintenue irrégulièrement, sans jamais être titulaire d’un titre de séjour, qu’en raison de son refus de déférer à la mesure d’éloignement dont elle a été l’objet le 29 décembre 2023. Si la requérante se prévaut de sa relation avec un compatriote, titulaire de la protection subsidiaire, qu’elle a épousé le 10 novembre 2023 à Souffelweyersheim, cette union est très récente, comme leur vie commune qui, à la supposer établie par les éléments apportés, qui se contredisent, ne durerait que depuis quelques mois. La circonstance que de cette union est né un enfant le 14 novembre 2024 à Mulhouse est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme D, le refus de l’admettre au séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas non plus entachée, pour ces mêmes motifs, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de Mme D.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
8. L’arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d’un titre de séjour à Mme D, entre dès lors dans le champ d’application du 3° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’il vise. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n’a pas dans ce cas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. Le refus de titre de séjour opposé à Mme D, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
10. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, elle ne démontre pas qu’elle a été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’obligation de se présenter au service de la police aux frontières :
14. Mme D ne fait valoir aucune circonstance qui l’empêcherait de se présenter une fois par semaine aux services de police afin de justifier des diligences dans la préparation de son départ. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Fuchs Uhl, conseillère,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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