Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B D, représenté par M. C, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite acquise le 24 mai 2025 tendant au rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » mention « conjoint de français », dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me C sous réserve de renonciation par ce dernier du bénéfice de la part contributive de l’ETAT, et ce en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a quitté le domicile conjugal pour violence et qu’il est en instance de divorce, qu’il est actuellement hébergé par l’association la Clede et se trouve dans une situation financière particulièrement précaire, étant dépourvu de revenus et de droits sociaux en raison de l’irrégularité de son séjour ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est également remplie dès lors que :
*la décision implicite étant dépourvue de toute motivation en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
*il remplit les conditions d’obtention du titre conjoint de français ;
*l’absence de communauté de vie ne peut lui être opposée en raison des violences conjugales qu’il subit ;
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. /() ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier dans la présente instance de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. D soutient qu’il a quitté le domicile conjugal pour violence conjugale à son encontre et qu’il a assigné son épouse en divorce pour une audience du 18 septembre 2025, qu’il est actuellement hébergé par l’association la Clede et se trouve dans une situation financière particulièrement précaire, étant dépourvu de revenus et de droits sociaux en raison de l’irrégularité de son séjour . Toutefois, il ressort des pièces produites que M. D est entré en France le 16 juillet 2000, qu’il a épousé une ressortissante française le 19 août 2022, qu’il n’établit ni même n’allègue avoir travaillé en France et qu’il n’a déposé sa demande de titre de séjour que le 24 janvier 2025 comme en atteste le récépissé produit qui, au demeurant, ne lui confère aucun droit au séjour et ne justifie donc pas de la complétude de son dossier. Ainsi la situation de précarité dont se prévaut M. D si elle peut découler de la situation conflictuelle qu’il entretient avec son épouse ne peut être regardée comme étant imputable à la décision en litige laquelle n’a pas eu pour effet de modifier la situation administrative de l’intéressé qui n’a entrepris aucune démarche sérieuse pour régulariser sa situation avant janvier 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, et en l’absence de conséquences immédiates nées de la décision implicite dont il entend se prévaloir, le requérant ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ni sa recevabilité, la requête de M. D ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Me C.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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