Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2425994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425994 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 septembre, 20 décembre 2024 et 20 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut de relogement immédiat dans le délai d’un mois, de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
— par une décision du 29 février 2024 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
— sa situation au regard du logement n’a pas changé ; il est en errance résidentielle depuis son arrivée sur le territoire français en 2020.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, en application de l’article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur la demande d’injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 29 février 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu’il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne.
4. Il résulte de l’instruction que la situation de M. A n’a pas changé, l’intéressé demeurant dans une situation d’errance résidentielle depuis son arrivée sur le territoire française en 2020. Il n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à la production de pièces justificatives :
6. Il n’appartient pas au tribunal de suivre l’exécution de sa décision. Il appartiendra au requérant s’il s’y croit fondé en cas d’inexécution de demander la liquidation de l’astreinte. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de justifier les diligences accomplies pour exécuter le jugement ne peuvent qu’être rejetées comme prématurées.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent être que rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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