Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 672 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’elle remplit les conditions pour se voir accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que la préfète n’a pas pris en compte son état de santé et a fait erreur sur le nombre de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 435-1 de ce code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante russe née en 1970, est entrée irrégulièrement en France le 24 février 2011. La carte de résident portant la mention « réfugié » qui lui a été délivrée le 5 février 2013 lui a été retirée le 6 octobre 2021 au motif que l’intéressée ne respectait pas l’interdiction de retour dans son pays d’origine. Mme A… a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de lui opposer un refus de titre de séjour, compte tenu des éléments d’information portés à sa connaissance et de l’objet de la demande présentée par l’intéressée. A ce titre, la requérante ne peut utilement soutenir que la préfète n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, la requérante fait valoir la durée de sa présence en France de quatorze ans, et le rôle important qu’elle occupe auprès de ses cinq enfants, qui résident tous en France en situation régulière, deux de ses fils étant même en cours de naturalisation, et de ses quatre petits-enfants, auxquels elle apporte une aide de sorte que sa situation est indissociable de celle de ses enfants, contrairement aux mentions contenues dans l’arrêté en litige, qu’elle respecte les règles de la vie en France et qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué et de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides produite par Mme A… elle-même, que l’intéressée s’est vue retirer le statut de réfugiée le 6 octobre 2021, pour avoir sollicité les autorités russes pour obtenir un passeport ordinaire valable du 3 octobre 2014 au 3 octobre 2024, postérieurement à la reconnaissance de son statut alors que sa situation ne l’y autorisait pas, et qu’elle a fait usage de ce document de voyage pour retourner sur le territoire russe lors de plusieurs séjours. Si la requérante se prévaut également de la situation régulière de ses cinq enfants et produit leurs cartes de résidents, il ressort des pièces du dossier que la carte de l’une de ses filles était expirée à la date de la décision attaquée, et qu’au demeurant, la requérante ne démontre pas, par les seules attestations de ses enfants indiquant qu’elle s’occupe de ses petits-enfants et apporte un soutien à leur foyer en termes de tâches ménagères, qu’elle entretient effectivement avec eux des liens réguliers, et ce alors même qu’ils sont tous majeurs, étant nés entre 1988 et 2001. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mariée avec un ressortissant russe, faisant également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, la requérante ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français et il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’elle dispose toujours d’attaches familiales en Russie où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où réside toujours sa fratrie. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, et ce alors même que la décision en litige fait état de manière erronée que l’intéressée est mère de six enfants, la préfète du Loiret n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. Il en va de même et pour les mêmes motifs, à supposer le moyen invoqué, de celui tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret se soit prononcée sur le droit au séjour de l’intéressée sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, au regard desquelles la préfète n’était pas tenue d’examiner sa situation, doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6, d’une part, que Mme A… ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, qu’elle n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de traitement prohibé par les stipulations précitées en raison de son appartenance à la communauté tchétchène. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle s’est vue retirer le statut de réfugiée précisément du fait de ses voyages en Russie, pays auprès duquel elle a sollicité la remise d’un passeport dès 2014. Par suite, et alors que la requérante n’établit pas par ailleurs qu’elle serait personnellement exposée à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 13 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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