Rejet 28 février 2023
Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 déc. 2024, n° 2416798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 février 2023, N° 2302125 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 octobre, 12 et 14 novembre 2024, M. E D, représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours sur le territoire de la Loire-Atlantique avec pointage bi-hebdomadaire les mardis et mercredis de chaque semaine sauf jour férié à 8 heures au commissariat de Nantes ;
3°) en conséquence, à titre principal, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) en tout état de cause, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnait son droit à l’information tel que garanti par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » et les dispositions de l’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— il est illégal dès lors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de la personne ayant procédé à l’enregistrement des empreintes dans le fichier Eurodac ni de celle ayant consulté le fichier Eurodac ;
— il méconnait les dispositions des articles 7 et 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— il est entaché d’une erreur de fait entraînant une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 23 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision contestée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il est illégal par voie d’exception, l’arrêté de transfert sur lequel il se fonde étant lui-même illégal ;
— il porte une atteinte excessive aux droits du requérant eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024 .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, représentant M. D, présent à l’audience et assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Des pièces complémentaires enregistrées pour le requérant le 3 décembre 2024 à 16h35 n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant afghan, né le 19 mars 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2022 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2302125 du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Ne s’étant pas présenté à l’embarquement d’un vol à destination de l’Espagne le 24 août 2023, il a été placé en fuite. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie entre la notification de l’arrêté de transfert et son placement en fuite, où il a déposé une demande d’asile le 10 mai 2023 puis est de nouveau entré en France en juillet 2024 afin d’y déposer une seconde demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 septembre 2024. Les autorités italiennes saisies le 17 septembre 2024 d’une demande de reprise en charge l’ont implicitement acceptée le 7 octobre 2024. Les autorités espagnoles saisies également le 4 octobre 2024 d’une demande de reprise en charge l’ont explicitement acceptée le 7 octobre 2024. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de liaison du service de psychiatrie et santé mentale de l’hôpital Saint-Jacques, du centre hospitalier universitaire de Nantes que M. D a été hospitalisé du 28 octobre au 5 novembre 2024 en psychiatrie, suite à une tentative de suicide par défenestration, en réaction directe à l’arrêté en litige notifié le même jour et qu’un traitement lui a été prescrit ainsi qu’un suivi psychiatrique. Le compte-rendu d’hospitalisation fait état, s’agissant du requérant, d’un contact anxieux, de ruminations anxieuses et d’idées suicidaires présentes depuis trois mois en réaction à sa situation administrative précaire ainsi que concernant sa famille restée en Afghanistan, notamment sa femme et ses cinq enfants qui seraient en danger permanent. Il ressort également des pièces du dossier que ces fragilités psychiques et psychologiques avaient déjà été relevées lors de la première procédure B, comme en atteste la note sociale du CAES France Horizons de Nantes. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’état de santé psychique de M. D et de sa tentative de suicide récente, et de l’altération de son état de santé qu’induirait son transfert en Espagne, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France la demande d’asile de M. D, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
7. L’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 portant remise aux autorités espagnoles entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour assignant l’intéressé à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D.
Article 2 : L’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence de M. D est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : L’Etat versera à Me Renaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. E D, au ministre de l’intérieur, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pierre Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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