Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2302755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein de la maison centrale d’Arles ;
2°) d’enjoindre au DISP de mettre fin à cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle n’a pas été précédée de l’avis d’un médecin ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle repose sur des faits non établis ;
— elle ne lui a pas été notifiée et le personnel de l’établissement pénitentiaire a expressément refusé de lui en laisser une copie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le Ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 4 novembre 2015, est incarcéré à la maison centrale d’Arles depuis le 22 juin 2022 et y fait, depuis le 9 décembre 2019, l’objet d’un placement à l’isolement, renouvelé à échéances régulières entrecoupées de mainlevées. Par décision du 20 décembre 2022, notifiée le 21 décembre 2022, il a fait l’objet d’une décision de prolongation de placement à l’isolement pour une durée de trois mois, du 30 décembre au 30 mars 2023. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l’aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ». Aux termes de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu notifier, le 15 décembre 2022 à 16h32, la proposition de son placement à l’isolement en raison de son comportement instable, de menaces qu’il profère régulièrement, ainsi que d’agressions et de dégradations qu’il commet de manière répétée. Le 21 décembre 2022 à 15h25, ce détenu a à nouveau refusé de signer la notification de la décision du DISP en date du 20 décembre de prolonger son placement à l’isolement qui mentionnait les voies et délai de recours pour la contester. Les mentions de ces refus, portées sur les différents récépissés de notifications par des agents assermentés sont concordantes et font foi jusqu’à preuve du contraire. Si M. A soutient n’avoir jamais eu notification de la décision attaquée, il ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’effectivité de cette notification. Par suite, la requête, qui n’a été enregistrée que le 22 mars 2023, l’a été après l’expiration du délai de recours et est donc tardive.
4. Il s’ensuit que la requête est irrecevable et que les conclusions à fin d’annulation de la décision du DISP en date du 20 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILa greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Préjudice ·
- Entrave ·
- Ordonnance ·
- Certificat de travail ·
- Région ·
- Chômage ·
- Auteur ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- L'etat ·
- Dommage ·
- Délit ·
- Retraite ·
- Responsabilité sans faute ·
- Crime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Juridiction
- Artisanat ·
- Île-de-france ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Redevance ·
- Logement de fonction ·
- Renard ·
- Etablissement public ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Service public ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Assainissement ·
- Désistement ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.