Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2528118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. C D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme B A, défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sans délai sur :
— les difficultés rencontrées avec le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon, suite à des refus illicites de procéder à la désignation d’avocats ;
— les difficultés rencontrées avec le greffe du tribunal administratif de Paris qui refuse de lui communiquer les pièces légitimement sollicitées très en amont et relative à une procédure devant ce même tribunal ;
2°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance ;
3°) à ce que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité et celle du tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
4°) de désigner en qualité d’observateur le président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative afin qu’il produise ses observations, ainsi que la défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu’ils justifient de leurs comportements consistant à lui refuser l’accès aux services publics relevant de leurs compétences ;
5°) qu’il soit ordonné au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;
— il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d’accès au juge et au service public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, de demandes auxquelles il n’aurait pas été répondu, M. D ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2528118/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Acte ·
- Statuer
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Éducation routière ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Détournement de pouvoir ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche universitaire ·
- Suisse ·
- Indien ·
- Statuer ·
- Droit public ·
- Université
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice ·
- Comités ·
- Barème ·
- Expert ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Nomenclature ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Horaire ·
- Paiement
- Congé ·
- Maladie ·
- Durée ·
- Communauté d’agglomération ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Erreur ·
- Fonctionnaire ·
- Affection
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Acte ·
- Contrôle administratif ·
- Ordre public ·
- Jeux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Injonction
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Information ·
- Sauvegarde ·
- Transfert ·
- Espagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.