Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 juin 2025, n° 2512544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2025 présenté par Me Masdemont, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mai 2025, pris par lequel le Préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au Préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— que le signataire est incompétent ;
— que cet arrêté est insuffisamment motivé ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— que cette décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— que cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— en présence de Mme Soppi Mballa, Greffière
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin, demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025, pris par lequel le Préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. ».
5. M. B, de nationalité philippine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, et qu’il a un enfant à charge, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est arrivé qu’en octobre 2024. Par conséquent, le concubinage allégué en France est récent. Il s’est rendu coupable de violences commises sur sa compagne devant son enfant, ce qui est contraire à l’ordre public. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
9. Le requérant se borne à soutenir que l’intérêt supérieur de son enfant est de rester en France. Toutefois, ce moyen ne saurait être accueilli à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination, l’intérêts upérieur de l’enfant étant de ne pas être séparé de ses parents. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. M. B ne demande pas l’annulation des autres décisions de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512544/8
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