Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 juil. 2025, n° 2501249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) WOK KING, représentée par Me Suissa, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Choisey, agissant au nom de l’Etat, de constater l’infraction d’urbanisme constituée par l’absence de demande d’autorisation d’urbanisme pour les travaux réalisés sur la parcelle à Choisey et d’en transmettre le procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Choisey a accordé à la société Le Buffet Choisey une autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ;
— les travaux réalisés dans les locaux objets de l’autorisation ne respectent pas les dispositions du plan local d’urbanisme et nécessitent la délivrance d’une autorisation d’urbanisme qui à ce jour fait défaut ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux ont débuté ;
— le projet de la société Le Buffet Choisey consiste à transformer un immeuble industriel vétuste qui recevait un commerce pour ouvrir un restaurant de buffet à volonté de 566 couverts ; ce projet nécessite ainsi d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour procéder à un changement de sous-destination entre commerce et restaurant, une modification de la façade, notamment ses ouvertures, et des aires de stationnement supplémentaires ;
— ces évolutions du bâtiment nécessitent une autorisation d’urbanisme qui à ce jour n’a pas été délivrée de sorte que la société Le Buffet Choisey réalise des travaux qui n’ont pas été autorisés ce qui justifie d’enjoindre au maire de la commune de constater cette infraction et de transmettre son procès-verbal au procureur de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Choisey, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête.
La commune de Choisey soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la société Le Boeuffet 39, exploitante de la future enseigne Le Buffet Choisey, représentée par Me Brillier Laverdure, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le Boeuffet 39 soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2025, le maire de la commune de Choisey a accordé à la société Le Buffet Choisey une autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ayant pour objet de rénover l’intérieur d’un local existant pour le transformer en restaurant pouvant accueillir 566 personnes. Estimant que la transformation de ce bâtiment nécessite la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, la SAS WOK KING, qui exploite le restaurant à l’enseigne Planète Wok implanté dans la même zone commerciale, a mis en demeure le maire de la commune de Choisey de « procéder à la constatation de l’infraction d’urbanisme caractérisée par l’absence de demande de permis de construire ». Le maire de la commune n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la société requérante demande au tribunal de lui enjoindre de constater l’infraction d’urbanisme précitée et de transmettre le procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Sur les conclusions de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ».
4. En l’espèce, il est constant que le local commercial sur la commune de Choisey se trouve en zone Yb du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération du Grand Dole qui autorise les activités de restauration. Par ailleurs, si les travaux en litige consacrent un changement de sous-destination de ce local, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux aient pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, notamment en créant des ouvertures dans celle-ci. Enfin il n’est pas davantage démontré que le nombre de places de parking existantes ne serait pas conforme aux prescriptions du règlement du PLUi.
5. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une infraction au droit de l’urbanisme n’étant pas établie, la mesure sollicitée par la SAS WOK KING se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS WOK KING le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Le Boeuffet 39 au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS WOK KING est rejetée.
Article 2 : La SAS WOK KING versera à la société Le Boeuffet 39 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Le Boeuffet 39 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) WOK KING, à la commune de Choisey et à la société Le Boeuffet 39.
Fait à Besançon, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501249
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