Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 14 mai 2025, n° 2504267
TA Paris
Rejet 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer les décisions.

  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions mentionnaient les articles de loi applicables et les circonstances de fait, permettant à M. A de comprendre les motifs des décisions.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet de police avait bien examiné la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Inexactitude matérielle des faits et erreur de droit

    La cour a jugé que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que le préfet de police avait correctement appliqué les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet de police avait agi dans le cadre de ses prérogatives et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale de M. A était proportionnée aux objectifs poursuivis par l'administration.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 14 mai 2025, n° 2504267
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2504267
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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