Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 5 juil. 2024, n° 2409503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A C, demande au tribunal en application des dispositions de l’article L.228-2 du code la sécurité intérieure d’annuler la décision du 29 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 5 avril 2024.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’aucun élément n’a été relevé à son encontre concernant un risque de passage à l’acte violent ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’en estimant que les évènements des jeux olympiques et des jeux paralympiques sont exposés à un risque majeur d’attaque terroriste, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rajouté une condition qui n’est pas prévue par ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté n’est pas disproportionné eu égard au but en vue desquels il a été pris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 juillet 2024 à 14 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Y, greffier d’audience :
— le rapport de M. X, magistrat désigné ;
— et les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant français né le 18 octobre 1997 à Enghien-les-Bains, a été condamné en première instance le 26 mai 2021 à une peine de trois ans d’emprisonnement, peine portée à quatre année par le cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 juillet 2021, pour apologie d’actes de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne. Par un arrêté en date du 5 avril 2024, notifié le lendemain à l’intéressé, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant de se déplacer en-dehors du territoire des communes d’Argenteuil et de Bezons (Val-d’Oise) sauf autorisation écrite préalable, lui faisant obligation de se présenter dans un commissariat de police de la commune d’Argenteuil une fois par jour à 11 heures, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés et de confirmer et justifier de son lieu d’habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté ainsi que tout changement ultérieur de celui-ci, et lui a interdit de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec M. D. Ces obligations étaient prescrites pour une durée de trois mois. Par un arrêté en date du 29 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé le 1er renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise le 5 avril de la même année, lui interdisant de se déplacer en dehors des commune d’Argenteuil et de Bezons (Val-d’Oise) sauf autorisation écrite préalable, lui faisant obligation de se présenter dans le commissariat de police d’Argenteuil une fois par jour à
11 heures, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés et de confirmer et justifier de son lieu d’habitation auprès du commissariat de police dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent arrêté ainsi que tout changement ultérieur de celui-ci. Ces obligations sont à nouveau prescrites pour une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté intervenue le 29 juin 2024. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 de ce code dispose que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code « . Aux termes de l’article L. 228-6 du même code : » Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. A l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 228-3, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision ".
3. En vertu de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, les mesures prévues à l’article L. 228-1 du même code ne peuvent être prononcées qu’aux fins de prévenir la commission d’un acte de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure que le premier renouvellement d’une mesure de contrôle n’est, contrairement aux éventuels renouvellements suivants au-delà d’une durée cumulée de six mois, pas conditionné par l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaire la justifiant par rapport à la première mesure prononcée, mais reste subordonné aux conditions prévues pour l’édiction de la mesure initiale, mentionnés à l’article L. 228-1 de ce code, qui doivent continuer d’être réunies. Par suite, le moyen tiré de ce que, la décision est illégale en l’absence d’éléments nouveaux doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 26 mai 2021 par l’autorité judiciaire à trois années d’emprisonnement, peine qui a été portée à quatre années d’emprisonnement par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 8 juillet 2021, pour des faits d’apologie publique d’acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. M. C avait aussi reconnu, lors de ses auditions en garde à vue en 2021, être en relation avec des individus condamnés pour des faits de terrorisme, notamment M. B D, condamné en 2018 à une peine de cinq années d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, incitation d’une personne à participer à une association de malfaiteurs terroriste et financement d’entreprise terroriste, et de son réseau relationnel pro-jihadistes durant son parcours carcéral. Dans ces conditions, eu égard au comportement durablement menaçant de l’intéressé et aux pièces produites en défense, le ministre n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en estimant que le comportement de M. C présente, à la date de l’arrêté en litige, une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Cette menace doit, en outre, être regardée en l’espèce, au regard de la nature des faits, notamment d’apologie publique d’un acte de terrorisme, pour lesquels le requérant a été condamné, comme étant en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’en estimant, à la date de l’arrêté en litige, que le comportement de M. C traduisait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’il soutenait et adhérait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, le ministre n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure et n’a pas entaché sur ce point sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. D’autre part, si la décision attaquée fait référence aux évènements des jeux olympiques et des jeux paralympiques dans son arrêté, l’autorité décisionnaire doit prendre en compte le contexte général de sécurité pour apprécier les menaces d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait ajouté un cas de recours aux mesures pouvant être prises en application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. C, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. XLe greffier,
Signé
M. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Arrêté du 29 juin 2024
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