Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2026, n° 2606515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Vibourel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de prendre toute mesure utile afin de rétablir son accès à son compte ANEF, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il ne peut pas accéder à son compte ANEF, et n’a ainsi pas la possibilité de faire valoir son droit à un changement de statut, nécessaire à la réalisation d’un projet professionnel ; s’il dispose d’une carte de séjour portant la mention « salariée », il n’est pas autorisé à exercer la gérance d’une société commerciale avec ce titre ; il peut obtenir un titre de séjour portant la mention « conjoint de français », son mariage avec une ressortissante française ayant été célébré le 21 juin 2025 ; son projet professionnel est en cours de réalisation, avec des échéances impératives rapprochées ;
- la mesure sollicitée est utile et nécessaire à la réalisation de son projet professionnel, et ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
- il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… se prévaut d’un projet professionnel en cours de réalisation en tant que gérant d’une société commerciale et de la nécessité pour lui de disposer d’un titre de séjour lui permettant cette activité. Toutefois, si l’intéressé invoque l’existence d’un compromis de vente d’un fonds de commerce et d’un projet de statut d’une société pour l’exploitation d’une activité de pizzéria, petite restauration, café et traiteur, la seule pièce produite, à savoir un refus d’inscription au registre du commerce et des sociétés en date du 12 mai 2026, ne permet pas à elle seule de justifier de la situation d’urgence alléguée. Au demeurant, M. B… est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 février 2027, et il ne fait pas valoir d’autres circonstances particulières rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans de brefs délais. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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