Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2302280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 16 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous astreinte, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Hesler, représentant M. A… ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, né le 21 novembre 1984, a sollicité, par lettre de son conseil du 16 novembre 2022 transmise par courriel du même jour, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née le 16 mars 2023 du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » En outre, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 novembre 2022, M. A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont il n’est pas contesté par le préfet de Mayotte qu’il l’a reçue le même jour par courriel. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 16 mars 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande. Par un courrier du 11 mai 2023, M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu’il n’a obtenu aucune réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus implicite de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en dépit de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement que le préfet de Mayotte procède au réexamen de la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté implicitement la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la demande de
M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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