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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 oct. 2025, n° 2512061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 août 2025, N° 2509144 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre 2025 et 14 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- à titre provisoire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une durée de trois ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 ou 150 euros par jour de retard,
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler,
- de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; le refus de séjour porte atteinte à ses intérêts familiaux et financiers ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il remplit les conditions de l’article de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- le préfet a entendu outrepasser la suspension prononcée par le juge des référés en vertu de l’ordonnance du 12 août 2025, s’agissant notamment du motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2512459 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 15 octobre 2025 à 14h45 heures, en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière :
- le rapport de Mme Felmy,
- les observations de Me Djemaoun, représentant M. A…, présent à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et relève la méconnaissance par le préfet de l’autorité de la chose décidée, la décision ne visant pas, par ailleurs, l’existence des deux enfants mineurs français de M. A… ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’en est rapportée à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité marocaine, a déposé le 5 octobre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il a fait l’objet d’un arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2509144 du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 au motif que les moyens tirés d’une part, de ce que cet acte est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que la présence de M. A… sur le territoire français représente et d’autre part, de ce que ce même acte méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, étaient propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 22 septembre 2025, pris en exécution de l’injonction de réexamen ordonnée par le juge des référés au terme de l’article 2 de son ordonnance, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
Contrairement à ce que le requérant soutient, l’arrêté en litige édicté par le préfet en exécution de l’injonction à réexaminer sa situation prononcée par la décision rendue le 12 août 2025 par le juge des référés du tribunal administratif vise cette même décision, rappelle les circonstances de son entrée en France ainsi que les titres de séjour dont il a bénéficié depuis le mois de janvier 2017, sa qualité de parent d’enfant français de deux filles de nationalité française au titre desquelles le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation, et n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ce nouvel arrêté ne saurait être regardé comme identique à celui dont l’exécution a été suspendue, s’agissant en particulier de l’appréciation faite par le préfet de l’intensité de la vie privée et familiale de M. A… au regard de ses liens avec ses enfants.
Toutefois, il est constant que pour prendre la décision attaquée du 22 septembre 2025, le préfet a de nouveau opposé le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public constituée par la présence en France de M. A…. Or, en vertu des principes rappelés au point 4, le préfet était tenu de remédier au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension de l’exécution de cette précédente décision, tiré de l’erreur d’appréciation sur ce point. En l’absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, le préfet ne justifie d’aucun élément de nature à fonder la nouvelle décision prise. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen déjà relevé par le juge des référés le 12 août 2025, lié à l’erreur d’appréciation, est toujours de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contenue dans l’arrêté du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour. Il en va de même, au vu des éléments versés au dossier relatifs aux liens que M. A… entretient avec ses deux filles avec lesquelles il vit, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision attaquée ne pourra qu’être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
En l’espèce, la présente décision, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 en tant qu’elle rejette la demande de M. A… de renouvellement de son titre de séjour, implique que le préfet des Bouches-du-Rhône lui remette, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 22 septembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…. Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours au terme du délai ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 22 septembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…. Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours au terme de ce délai de sept jours.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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