Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2505190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet ;
- il est entaché d’erreurs de fait, en particulier s’agissant de la durée de son séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est cru à tort lié par l’absence d’un visa long séjour pour refuser d’examiner la demande d’autorisation de travail, alors que la demande de titre a été formulée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour et non une première demande, le préfet ne pouvant dès lors lui opposer une absence de visa long séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation de M. D… relève de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987, en particulier son article 3 et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. D….
Une note en délibéré présentée par M. D… a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, est entré en France le 28 août 2018 sous couvert d’un visa étudiant. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme E… A…. Cette dernière a reçu, en sa qualité de secrétaire générale de l’Hérault, une délégation de signature du 3 mars 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui, compte tenu des exceptions qu’elle comporte, n’est pas d’une portée trop générale. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à savoir la durée de son séjour en France, son entrée et son séjour régulier en France jusqu’au 11 décembre 2021 et la présentation d’une promesse d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision mentionne que le requérant déclare être entré en France le 19 août 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur aurait pu affecter l’appréciation portée par le préfet sur l’examen de la demande de titre de séjour du requérant, alors que le préfet précise que M. D… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à vingt-et-un ans, et qu’il a ainsi pris en compte la durée de séjour du requérant à compter de son entrée en France en août 2018. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D…, le préfet de l’Hérault a considéré que l’intéressé étant, à la date de sa demande, dépourvu du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. L’absence de visa de long séjour faisant ainsi, en tout état de cause, obstacle à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité, la décision n’est pas entachée d’erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont opposables aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer cette condition, au motif qu’il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour.
En sixième lieu, lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de validité du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée. Il est constant que M. D… a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié après l’expiration de son titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que la demande qu’il a présentée devait être regardée comme une première demande, et qu’il aurait commis une erreur de droit en lui opposant la condition de détention d’un visa long séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. […] ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. D… déclare être entré en France en 2018 et y résider irrégulièrement depuis le 11 décembre 2021. Toutefois, les seules pièces produites ne permettent pas de démontrer une présence continue en France depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut d’une expérience en tant qu’équipier polyvalent dans le secteur de la restauration du mois de septembre 2023 au mois d’avril 2024, soit huit mois, et d’une promesse d’embauche dans le même domaine d’activité, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Goursault, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La république mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tahiti ·
- Hôtel ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Utilisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Consorts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Police ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Excès de pouvoir ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux ·
- Avéré ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Éducation nationale ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Sérieux
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Extensions ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnancement juridique ·
- Activité
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Directeur général ·
- Destination ·
- Fond ·
- Versement ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.