Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2226617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, l’autoentreprise A, représentée par M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’aide demandée pour le mois de novembre 2020, soit la somme de 10 000 euros.
Elle soutient que :
— elle remplit l’ensemble des conditions requises par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour bénéficier de l’aide au titre de novembre 2020 ;
— cette aide lui avait été accordée par une décision du 19 décembre 2020 mais le versement avait été bloqué par sa banque en raison d’une erreur de relevé d’identité bancaire (RIB) ;
— elle a fourni le bon RIB dès le 2 mars 2021 mais n’a toujours pas pu obtenir le paiement de l’aide en question malgré ses nombreuses relances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris fait valoir que l’autoentreprise A peut bénéficier du versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité covid-19.
Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’autoentreprise A, qui exerce une activité d’organisation de foires, salons professionnels et congrès, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
3. Aux termes de l’article 3-14 du décret n° 2020-371 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 : « I. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes () II. Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. () La demande est accompagnée des justificatifs suivants : () -les coordonnées bancaires de l’entreprise () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par l’autoentreprise A pour bénéficier de l’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020 avait été initialement acceptée par l’administration le 19 décembre 2020 mais que le versement de l’aide a été rejeté par la banque en raison d’une erreur dans les coordonnées bancaires transmises par la requérante. Dès lors que l’autoentreprise A a fourni le bon relevé d’identité bancaire dès le 2 mars 2021 et que l’administration reconnaît dans son mémoire en défense qu’elle peut bénéficier du versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020, il y a lieu d’annuler la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision rejetant la demande d’aide de l’autoentreprise A au titre du mois de novembre 2020 implique nécessairement que la somme de 10 000 euros, correspondant au montant de l’aide du fonds de solidarité demandé et dont l’administration reconnaît la justesse du montant dans son mémoire en défense, soit versée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général des finances publiques de faire procéder au versement de cette somme à l’autoentreprise A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 2 juillet 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de l’autoentreprise A tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de faire procéder au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’aide du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020 à l’autoentreprise A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’autoentreprise A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-192 du 22 février 2021
- Code de justice administrative
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