Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2404621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai et le 2 septembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2023.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour être exonérée de cotisation foncière des entreprises au regard des dispositions du 3° de l’article 1460 du code général des impôts, dès lors qu’elle exerce une activité de professeur d’art et d’agrément dans un local dépourvu d’enseigne et ne comportant pas d’aménagement spécial, qu’elle ne possède pas un établissement affecté spécialement aux cours, que si son nom figurait sur la porte comme signalétique de son activité jusqu’en 2014, c’était en accord avec la société propriétaire du local dès lors qu’elle était la seule locataire et que depuis plusieurs années, d’autres professionnels exercent dans ce local.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- au regard des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation relative aux impositions des années 2014 à 2022 est tardive et, par suite, irrecevable ;
- la requérante ne remplit pas les conditions pour être exonérée de cotisation foncière des entreprises dès lors que, quand bien même elle ne serait pas la propriétaire du local dans lequel elle exerce son activité, elle dispose d’un local affecté spécialement aux cours, dans lequel les élèves sont reçus habituellement par groupe, que l’enseigne « Point Source Yoga » et le nom de la requérante figuraient bien sur la porte du local en mai 2023, et que l’intéressée ne démontre pas ne pas avoir l’exclusivité du local.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui exerce une activité de professeur de yoga, a été assujettie à des cotisations de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2023. Par une réclamation enregistrée le 5 avril 2024, elle a sollicité une exonération de ces impositions. Sa réclamation a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 11 avril 2024. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin de décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles Mme A… a été assujettie au titre des années 2014 à 2022 ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2014, 31 octobre 2015, 31 octobre 2016, 31 octobre 2017, 31 octobre 2018, 31 octobre 2019, 31 octobre 2020 et 31 octobre 2021. Pour être recevables, les réclamations relatives à ces impositions devaient être présentées au plus tard, respectivement, les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022. En application des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation de Mme A… présentée le 5 avril 2024 était tardive en tant qu’elle porte sur ces impositions. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de celles-ci sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 :
4. En vertu du 3° de l’article 1460 du code général des impôts, les professeurs d’art d’agrément sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, ne peuvent prétendre au bénéfice de cette exonération que les professeurs qui, pour dispenser leur enseignement, mettent en œuvre des moyens matériels limités.
5. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme A… a la disposition d’un local, sis 105 rue Denfert Rochereau à Lyon, affecté aux cours qu’elle dispense au profit d’élèves reçus par groupes. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas l’exclusivité de ce local, qui serait utilisé depuis plusieurs années par d’autres professionnels, elle n’apporte aucun élément probant venant étayer ses allégations, qu’elle serait seule en mesure de détenir. En outre, il résulte également de l’instruction que ce local est pourvu d’une enseigne « Point Source Yoga ». Mme A… ne peut dès lors être regardée comme un professeur d’art d’agrément au sens des disposition du 3° de l’article 1460 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit qu’elle n’a pas été exonérée de la cotisation foncière des entreprises.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Sport ·
- Récidive ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Logement ·
- Immobilier ·
- Formation ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Données ·
- Traitement ·
- Légalité ·
- Consultation ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Détention ·
- Délai ·
- Propriété ·
- Peine ·
- Utilisation du sol
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Voie ferrée ·
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Risque ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Civilisation ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Littérature ·
- Jury
Sur les mêmes thèmes • 3
- Littoral ·
- Critère ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Personne publique ·
- Notation ·
- Propriété des personnes ·
- Site ·
- Offre ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Apatride
- Mutualité sociale ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Accession ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.