Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 janv. 2026, n° 2508017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme E… B… et M. D… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 35 093 25 00014 du 8 juillet 2025 par lequel le maire de Dinard a délivré à M. et Mme C… un permis de construire une maison d’habitation et un garage sur un terrain situé 15 bis rue des Cognets ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard les dépens.
Par un courrier du 4 décembre 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, d’une part, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative et, d’autre part, en produisant un titre de propriété ou des éléments permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
D’une part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
Par un courrier du 4 décembre 2025, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, d’une part en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative et, d’autre part, en produisant un titre de propriété ou des éléments permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants sont réputés avoir reçu notification de ce courrier à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 4 décembre 2025, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. Les requérants n’ont produit aucune pièce dans le délai qui leur était imparti.
Il suit de là que la requête de Mme B… et M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et M. D… A….
Fait à Rennes, le 19 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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