Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2407602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la décision de refus de séjour la concernant, ou jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de renouveler son attestation de demande d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette convention européenne ;
— la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1984, est entrée en France le 10 août 2023. Par un arrêté du 5 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi :
4. Il ressort de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, que la cheffe de la section asile était, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, habilitée à signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions contestées ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les énonciations de l’arrêté contesté permettent de vérifier que la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée, a procédé à un examen particulier de cette situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de [l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides] a été formé () le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () ". En vertu des dispositions de l’article L. 531-24 du même code, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. La Géorgie figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, fixée par délibération du 9 octobre 2015.
7. Il est constant que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 12 juillet 2024, notifiée le 30 juillet suivant. En application des dispositions citées au point précédent, dès lors que l’intéressée provient de Géorgie, considérée comme un pays d’origine sûr, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à compter de cette décision de rejet. Dans ces conditions, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En dernier lieu, Mme B se borne à indiquer, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne susvisée, qu’elle n’est pas isolée en France et que ses deux enfants y sont scolarisés. Ces éléments, qui ne sont au demeurant établis par aucune pièce, ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Alors même que Mme B ne saurait être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, et que l’intéressée n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à un an, sur les cinq ans prévus par les dispositions précitées, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, qui ne présente pas un caractère disproportionné.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
16. Il ressort du relevé TelemOfpra produit en défense que le recours introduit par la requérante devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté comme irrecevable par une ordonnance du 8 novembre 2024, dont la date de notification ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. En tout état de cause, Mme B n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l’OFPRA à son encontre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins d’annulation des décisions du 5 septembre 2024 et de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Bas-Rhin et Me Zimmermann. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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