Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2400142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2024 et 17 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole d’Armorique a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’un montant de 1 110 euros au titre de l’allocation de logement sociale et de l’allocation de logement familiale pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
2°) de lui accorder un échéancier de paiement.
Il soutient que :
privé d’accès Internet, il n’a pas pu répondre aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées par la mutualité sociale agricole d’Armorique par voie électronique ;
les revenus de référence retenus pour le mois de juillet 2020 ne correspondent pas aux salaires qu’il a perçus ;
il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la mutualité sociale d’Armorique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a sollicité en vain auprès de M. B… son dernier bulletin de salaire, le montant de son loyer ou de ses charges de prêt accession ainsi qu’un relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales afin de pouvoir apprécier, à la date d’examen du dossier par la commission de recours amiable, sa situation de précarité, dès lors qu’elle ne disposait que des revenus de juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il est constant que M. B… n’a pas répondu aux courriers des 4 avril et 19 juin 2023 de la mutualité sociale agricole d’Armorique lui demandant, dans le cadre de sa demande de remise gracieuse, de lui communiquer la copie de son dernier bulletin de salaire et de celui de sa conjointe, le montant de son loyer ou de ses charges de prêt accession ainsi qu’un relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, documents destinés à permettre à la commission de recours amiable d’étudier sa situation. Le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, a toutefois été invité une nouvelle fois, par le tribunal, par courrier du 29 septembre 2025 reçu le 3 octobre 2025, à produire les justificatifs de ses ressources et charges récentes afin de permettre à ce dernier de se prononcer sur la situation de précarité alléguée. En réponse, M. B… s’est borné à solliciter un échelonnement de sa dette sans produire aucune pièce. Il n’a ainsi pas mis en mesure le tribunal d’apprécier sa situation financière à la date à laquelle il est amené à se prononcer et n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2023 en litige.
D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder l’échelonnement du remboursement d’une dette sociale. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande d’échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la mutualité sociale agricole d’Armorique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la mutualité sociale agricole d’Armorique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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