Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 26 sept. 2025, n° 2300459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 18 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme D B, gérante de l’établissement Miss Paddle Water Sport, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme B au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— par un arrêté n° 2B-2022-04-29-0021 du 29 avril 2022, Mme D B, gérante de l’établissement Miss Paddle Water Sport, a été autorisée à occuper le domaine public maritime, sur la plage de la Marinella, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2022, d’une surface de 51 m² servant d’assiette à la location de dix-sept engins de plage, soit dix paddles, quatre kayaks et trois trottinettes des mers, ainsi que d’un local de rangement d’une surface de 19,50 m², pour une occupation totale de 70,50 m² ;
— il résulte d’un constat du 4 janvier 2023 que Mme B occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le 3 janvier 2023, d’un local de rangement, non démonté, sur une surface de 24 m² ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, Mme B doit être regardée comme concluant à la relaxe des poursuites engagées à son encontre.
Elle soutient que les lieux ont été remis en état le 9 décembre 2023 et qu’elle dispose d’un permis de construire justifiant de son occupation du domaine public maritime.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mars 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de Mme D B, gérante de l’établissement Miss Paddle Sport, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée le 3 janvier 2023 sur la plage de la Marinella située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () « . Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
Sur l’action pénale :
En ce qui concerne l’infraction :
3. Par un arrêté n° 2B-2022-04-29-0021 du 29 avril 2022, le préfet de la Haute-Corse a autorisé Mme D B, gérante de l’établissement Miss Paddle Water Sport à occuper le domaine public maritime, sur la plage de la Marinella, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2022, d’une surface de 51 m² servant d’assiette à la location de dix-sept engins de plage et à un local de rangement d’une surface de 19,50 m², pour une occupation totale de 70,50 m². Il résulte d’un constat du 4 janvier 2023 que Mme B occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le 3 janvier 2023, d’un local de rangement, non démonté, sur une surface de 24 m². Si Mme B soutient que les lieux ont été remis dans leur état initial le 9 décembre 2023, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, tels qu’ils ressortent du constat dressé le 4 janvier 2023, et n’est pas de nature à l’exonérer, même partiellement, des conséquences de la contravention. Elle ne peut davantage utilement faire valoir qu’elle serait bénéficiaire d’un permis de construire, alors que la délivrance, au titre de la législation relative à l’urbanisme, d’un éventuel permis de construire ne constitue pas un titre autorisant l’occupation du domaine public.
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 3 janvier 2023, par le procès-verbal du 16 mars 2023, du domaine public maritime par l’implantation constatée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme B au paiement d’une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
7. Mme B soutient, sans être contestée par le préfet, que les lieux ont été remis dans leur état initial le 9 décembre 2023. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à Mme D B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
M. E C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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