Rejet 20 avril 2022
Rejet 21 novembre 2024
Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2300016 |
|---|---|
| Numéro : | 2300016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 20 avril 2022, N° 2000008-2000009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2300016 les 1er février 2023, 14 septembre 2023 et 19 octobre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) New Pinel, représentée par Me Patrick Boquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention d’occupation temporaire du domaine public relative à l’exploitation d’une aire de restauration réversible sur le site de l’ilet Pinel conclue le 28 décembre 2022 entre le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et la SARL P2D2 (pour le lot n°1 -restaurant de plage n°1) ;
2°) de mettre à la charge du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres une somme de 6 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu dès lors que la procédure a favorisé les titulaires actuels de la convention d’occupation ;
— le Conservatoire ne leur a pas permis de prendre des photographies des bâtiments ni de faire le relevé des espaces ce qui a avantagé les candidats sortants qui connaissaient les lieux ;
— le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— la méthode de notation est irrégulière : le Conservatoire a utilisé des sous-critères d’évaluation des offres qui n’ont pas été annoncés dans les documents de consultation ;
— l’offre retenue est irrégulière pour différentes raisons ;
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— ces irrégularités entraînent l’annulation du contrat.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 avril 2023 et 20 septembre 2023, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, représenté par le cabinet Ernest and Young conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la poursuite de l’exécution du contrat, et en tout état de cause, à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS New Pinel.
Il fait valoir que :
— les moyens ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause les vices ne sont pas d’une gravité suffisante justifiant l’annulation ou la résiliation de la convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la SARL P2D2, représentée par Me Szwarcbart-Hubert conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS New Pinel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a produit des pièces le 25 septembre 2023.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2300017 les 2 février 2023 et 13 septembre 2023, la SAS New Pinel, représentée par Me Boquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention d’occupation temporaire du domaine public relative à l’exploitation d’une aire de restauration réversible sur le site de l’ilet Pinel conclue le 28 décembre 2022 entre le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et la SAS Karibuni (pour le lot n°2 -restaurant de plage n°2) ;
2°) de mettre à la charge du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres une somme de 6 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu, dès lors que la procédure a favorisé les titulaires actuels de la convention d’occupation ;
— le Conservatoire ne leur a pas permis de visiter les installations et a refusé de leur communiquer les plans des bâtiments mis à disposition ;
— le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— la méthode de notation est irrégulière : le Conservatoire a utilisé des sous-critères d’évaluation des offres qui n’ont pas été annoncés dans les documents de consultation ;
— l’offre retenue est irrégulière notamment au regard des exigences d’utilisation de la plage et des contraintes sanitaires ;
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant une note inférieure au titre du critère n°1 et du critère n°3 ;
— la détermination du montant de la redevance est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ces irrégularités doivent entraîner l’annulation du contrat.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 mai 2023 et 25 septembre 2023, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, représenté par le cabinet Ernest and Young conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la poursuite de l’exécution du contrat, et en tout état de cause, à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS New Pinel.
Il fait valoir que :
— les moyens ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause les vices ne sont pas d’une gravité suffisante justifiant l’annulation ou la résiliation de la convention et que celle-ci porterait une atteinte excessive à l’intérêt général dès lors que la situation touristique de l’îlet implique de maintenir des activités de restauration et de souvenirs sur le site.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la SAS Karibuni, représentée par Me Fouilleul conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la poursuite de l’exécution du contrat, et en tout état de cause, à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la SAS New Pinel.
Elle fait valoir que :
— les moyens ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause les vices ne sont pas d’une gravité suffisante justifiant l’annulation ou la résiliation de la convention.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2023.
Des pièces complémentaires ont été produites par la SAS New Pinel le 17 octobre 2024, non communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boquet pour la SAS New Pinel, de Me Tillard substituant le cabinet Ernst and Young pour le Conservatoire du littoral, Me Chonkel pour la SARL P2D2 et Me Fouilleul pour la SAS Karibuni.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2300016 et n° 2300017 présentées par la SAS New Pinel présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La parcelle AT 36 située sur l’îlet Pinel à Saint-Martin, relevant de la zone des cinquante pas géométriques, affectée par un arrêté n°2004-1506 en date du 28 septembre 2004 au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et dont la gestion a été confiée à l’association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin, a accueilli sous forme de conventions d’occupations temporaire du domaine public l’exploitation d’une boutique de souvenir et de deux aires d’accueil et de restauration réversibles. Ces conventions étant arrivées à leurs termes, le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages lacustres a lancé le 8 avril 2019 un appel à projets en application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de leur exploitation commerciale pour une durée de neuf ans. L’appel à projet a été divisé en trois lots : le lot n° 1 pour la partie boutique de souvenirs, les lots n° 2 et 3 pour deux aires de restauration. Le lot n° 1 a été attribué au seul candidat ayant remis une offre tandis que les lots n° 2 et n° 3 ont été attribués respectivement à la SAS Karibuni et la SARL P2D2. Par deux requêtes enregistrées le 27 janvier 2020, la SNC Pinel dont l’offre a été rejetée pour les lots 2 et 3, a demandé au tribunal d’annuler les conventions attribuées à la SAS Karibuni et la SARL P2D2. Par un jugement n° 2000008-2000009 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de céans a prononcé la résiliation des conventions d’occupation temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification. Un nouvel avis d’appel à candidature a été publié en juin 2022 par le Conservatoire du Littoral pour les deux lots relatifs à l’occupation et l’exploitation d’une aire de restauration sur la plage n°1 et la plage n°2. A l’issue de la procédure de mise en concurrence, le lot n°1 a été attribué à la SARL P2D2 et le lot n°2 à la SAS Karibuni. La SAS New Pinel dont l’offre n’a pas été retenue demande au tribunal d’annuler les conventions d’occupation temporaire conclues le 28 décembre 2022 pour chacun des lots.
Sur les conclusions en contestation de la validité des conventions :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
5. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester./ Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution ». L’article L. 2125-1 du même code dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique () donne lieu au paiement d’une redevance () ». Et l’article L. 2125-3 de ce code précise que : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
6. En l’espèce et en premier lieu, la SAS New Pinel invoque la méconnaissance du principe d’égalité de traitement et d’impartialité. A l’appui de ses allégations, elle fait valoir que les candidats sortants ont été privilégiés dès lors qu’ils connaissaient déjà les lieux alors que, lors de la visite du site, elle aurait été empêchée par les occupants en place de prendre des photographies des bâtiments mis à disposition, ce qui ne lui a pas permis de répondre au mieux au critère n°1. Toutefois, la SAS New Pinel n’établit pas le lien entre son impossibilité de faire des photos des lieux et le critère n° 1 relatif à la qualité, l’originalité des produits et services et valorisation des produit locaux. Il ne résulte pas de l’instruction que les entreprises sortantes aient été favorisées et que le principe d’égalité de traitement ait été méconnu par le Conservatoire du littoral. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, l’administration détermine librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qui sont définis dans le cahier des charges et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
8. En l’espèce, après la résiliation des conventions d’occupation du domaine par le jugement du 20 juin 2022, le Conservatoire du littoral a pris des autorisations d’occupation provisoires pour assurer le maintien des occupants jusqu’au 31 décembre 2022 et a repris une nouvelle procédure de mise en concurrence. L’avis d’appel public à projet publié pour l’attribution des lots litigieux prévoit pour chacun des lots que les candidats sont sélectionnés au regard de cinq critères pondérés, eux-mêmes composés de sous-critères. Le premier critère, « Qualité et originalité des produits et services proposés », représentant 30 % de la notation globale ; le deuxième critère, « Intégration dans une démarche de développement durable », représentant 20% de la notation globale ; le troisième critère « Contribution à la conservation et à la valorisation de l’espace naturel environnant, sensibilisation des visiteurs », représentant 20% de la notation globale ; le quatrième critère « Qualification, expérience en site isolé et adéquation du personnel affecté » quant à lui ne représentait 20% de la note globale et le dernier critère « Cohérence et viabilité économique du projet » représentant 10% de la note globale.
9. La méthodologie de notation expliquée dans le rapport d’analyse des candidatures précise : " Les points sont attribués selon l’échelle suivante pour les trois premiers critères : 0 : absence d’informations ; 1 : proposition insuffisante ; 2 : proposition trop générale ; 3 : proposition traitée mais sans plus-value par rapport au cahier des charges ; 4 : proposition de qualité et début de réflexion sur la problématique posée ; 5 : proposition innovante et réflexion approfondie sur la problématique posée ". Pour le quatrième critère : 0 : absence de présentation des intervenants ; 1 : qualification et expérience très éloignée de l’activité envisagée ; 2 : qualification, expérience ou composition de l’équipe insuffisante pour l’activité envisagée ; 3 : qualification et composition de l’équipe et expérience en site isolé cohérentes avec l’activité envisagée mais expérience uniquement hors site isolé ; 4 : qualification et composition de l’équipe et expérience en site isolé cohérentes avec l’activité envisagée; 5 : qualification et composition de l’équipe et expérience en site isolé cohérentes avec l’activité envisagée et réflexion approfondie sur l’emploi et la formation des personnels « . Enfin, pour le cinquième critère, » les points sont attribués selon l’échelle suivante : 0 : absence de compte prévisionnel d’exploitation ; 1: compte prévisionnel d’exploitation incohérent avec la proposition technique ; 2 : compte prévisionnel d’exploitation cohérent avec la proposition technique mais dont la viabilité économique est fragile ; 3 : compte prévisionnel d’exploitation cohérent avec la proposition technique et viable économiquement ; 4 : compte prévisionnel d’exploitation cohérent avec la proposition technique, viable économiquement avec un début de réflexion sur le réinvestissement du résultat au bénéfice du site ; 5 : compte prévisionnel d’exploitation cohérent avec la proposition technique, viable économiquement et faisant apparaître un réinvestissement significatif en faveur d’actions environnementales ou sociales sur le site ".
10. Si les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 5 impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique et exigent notamment d’apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres, ces dispositions n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus. Par suite, en l’espèce et alors au demeurant que le Conservatoire du littoral a respecté les critères annoncés dans le règlement de la consultation pour départager les candidats, la SAS New Pinel n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait méconnu le principe de publicité et de transparence énoncé par les dispositions précitées de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en s’abstenant de porter à la connaissance la méthodologie de notation.
11. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les offres des candidats auraient été appréciées au regard d’un critère non prévu dans les documents de la consultation à savoir, le réinvestissement d’une partie de son résultat au bénéfice d’actions environnementale ou sociale au regard de la particularité environnementale de l’îlet Pinel. A cet égard, s’il est vrai que pour le critère 5, aucun candidat n’a obtenu la note de 4 ou 5 dans la mesure où ils n’ont pas fait état d’une réflexion sur le site, cette appréciation se rattache au critère de la « Cohérence et viabilité économique du projet ». Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le Conservatoire du littoral aurait rajouté des critères ou détourné les critères existants afin de les neutraliser.
12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques : « () Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l’importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d’occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l’état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. / Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement. / La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d’une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions des articles R. 2124-17 à R. 2124-19 du présent code ».
13. En l’espèce, la SAS New Pinel invoque l’irrégularité des offres retenues au regard des exigences d’utilisation de la plage au motif que les sociétés attributaires ont fait le choix de la présence d’une cuisine sur l’ilet, utilisant un dispositif d’assainissement, en méconnaissance des dispositions précitées. D’autre part, elle relève une autre irrégularité tenant du fait que la société retenue prévoit un mode de gestion faisant appel à une décongélation naturelle pour le lot n°1 et à un désalinisateur pour le lot n° 2.
14. Si la société requérante soutient, à l’appui de sa requête, que la convention conclue entre le Conservatoire du littoral et la SARL P2D2 d’une part et la SAS Karibuni d’autre part, constitue une concession de plage et non une convention d’occupation domaniale. L’article 1er de la convention du 28 décembre 2022 définit l’objet : « Le bénéficiaire est autorisé à occuper une portion de la parcelle cadastrée AT 36 (plan en annexe 1) à Saint-Martin, pour un usage exclusif de restauration. La location de transats et parasols est également autorisée exclusivement dans la zone délimitée à cet effet ». Les obligations des bénéficiaires de la convention d’occupation sont notamment fixées à l’article 4 de la convention litigieuse qui stipule que : « Le bénéficiaire prendra à sa charge les travaux autorisés, il ne disposera pas de droit réel sur les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier qu’il réalise pour son activité. Les investissements réalisés reviendront au Conservatoire au terme de la présente convention et ne pourront faire l’objet d’indemnisation. / En cas de dégradation, d’atteinte aux biens, de dépôts illicites de matériaux, de toute infraction, il devra alerter le Conservatoire du littoral. / Le bénéficiaire s’engage à entretenir les toilettes installées sur le site au bénéfice du public, sans exclusivité pour la clientèle de son établissement. Cf. localisation des toilettes sèches en annexe 1. / Le bénéficiaire s’engage à assurer l’entretien des plantations réalisées pour la fermeture visuelle, l’ombrage et le maintien de la plage. / Le bénéficiaire aura un rôle de sensibilisation auprès du public, afin d’alerter sur le caractère fragile des lieux () ». Par suite, il ne ressort des termes de la convention que le Conservatoire ait entendu laisser aux cocontractant les missions dévolues aux concessionnaires de plage à savoir, la conservation de la plage contre l’érosion, son entretien et le contrôle bactériologique des eaux, la sécurité des baigneurs et des usagers de la plage, la mise à disposition des maîtres-nageurs et leur rémunération, la surveillance des engins de plage et d’eau ni même l’exploitation de la plage.
15. Il ressort de tous ces éléments que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la convention en litige revêt le caractère d’une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, et non d’une délégation de service public.
16. En quatrième lieu, la société requérante soutient que l’appréciation portée par le Conservation sur son projet est entachée d’erreur manifeste au regard des critères de la qualité et originalité des produits et services proposés et de la contribution à la conservation et à la valorisation de l’espace naturel environnant, sensibilisation des visiteurs.
17. D’une part, il résulte de l’instruction que, pour le lot n° 1, la société requérante et la SARL P2D2 ont obtenu les notes respectives de 3 points et 4 points, en ce qui concerne la qualité et l’originalité des produits et services proposés (critère 1), et les notes respectives de 3 points et 4 points, en ce qui concerne la contribution à la conservation et à la valorisation de l’espace naturel environnant, sensibilisation des visiteurs (critère 3). D’autre part, s’agissant du lot n°2, la société requérante et la SAS Karibuni ont obtenu respectivement les notes de 3 points et 4 points pour le critère 1 et les notes de 3 points et 4 points pour le critère 3.
18. En l’espèce, au vu du cahier des charges qu’il a établi, le Conservatoire du littoral a pu considérer que l’offre remise par la société requérante avait des points forts mais aussi des points faibles par rapport à celles de ses concurrentes. En se bornant à décrire les mérites de son offre, qu’elle estime en parfaite adéquation avec les attentes du gestionnaire de l’îlet, et en pointant les points de vigilance relevés par le Conservatoire par exemple, le fait que la préparation des repas à l’avance à terre puis un transport sous vide pour être réchauffé sur l’îlet pouvait poser des problèmes sanitaires, la SAS New Pinel n’établit pas que le Conservatoire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
19. En cinquième lieu, le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.
20. En l’espèce, la société requérante invoque la méconnaissance du principe de proportionnalité en violation des dispositions précitées de l’article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques. Elle soutient que le contenu du contrat litigieux est entaché d’un vice d’ordre public au motif que le calcul de la redevance domaniale ne comprend pas de part variable liée à l’exploitation économique de l’aire de restauration occupée. Il résulte de l’instruction, et notamment, de l’article 3 de la convention signée entre le Conservatoire du littoral et les sociétés attributaires que : " La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement par le bénéficiaire d’une redevance annuelle de 54 634,00 euros, soit 4 552,84 euros par mois [pour le lot 1] et 40 558,40 euros, soit 3 3379,87 euros par mois [pour le lot 2] () / La redevance est payable annuellement au cours du mois de décembre de l’année en cours. Elle est payable auprès de l’agent comptable du Conservatoire du littoral. En cas de résiliation avant son terme, la redevance sera calculée au prorata temporis ".
21. Si selon la SAS New Pinel, la redevance doit comporter deux parts : une part fixe qui correspondant à la valeur d’usage de la dépendance domaniale, et une part variable qui dépend des profits et avantages que le permissionnaire tire de l’occupation, le vice allégué n’est pas d’une gravité telle que le juge devrait le relever d’office. Le moyen soulevé ne pourra, dès lors, qu’être écarté en application des principes rappelés aux points 3 et 4.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC New Pinel n’est pas fondée à demander l’annulation des conventions d’occupation temporaire conclues le 28 décembre 2022 entre le Conservatoire du littoral et la SARL 2P2D pour le lot 1 et la SAS Karibuni pour le lot 2.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conservatoire du littoral, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme de 4 500 euros, soit 1 500 euros à verser à chacun des défendeurs, au titre des frais exposés par la SARL P2D2, la SAS Karibuni et par le Conservatoire du littoral.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS New Pinel est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SAS New Pinel la somme de 4 500 euros soit 1 500 euros à verser à chacune des trois parties défenderesses.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL P2D2, la SAS Karibuni et par le Conservatoire du littoral sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS New Pinel, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, à la SAS Karibuni et à la SARL P2D2.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÉSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
2 et 2300017
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