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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juil. 2024, n° 2404241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, la SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à toutes les personnes occupant sans droit ni titre la partie du domaine public ferroviaire située en bordure de voie ferrée, à savoir la parcelle cadastrée section BO n°56, rue Marcel Sambat à Bordeaux (33000), de quitter immédiatement les lieux à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’en retirer leurs matériels, objets et détritus, faute de quoi, il sera procédé d’office à leur expulsion avec le concours de la force publique.
La société soutient que :
— selon un procès-verbal réalisé par un commissaire de justice le 24 juin 2024, il a été constaté la présence d’au moins 14 adultes et trois enfants et de plusieurs caravanes et véhicules légers installés à proximité immédiate de la voie ferrée sur la parcelle BO n°56, située rue Marcel Sembat à Bordeaux, qui relève du domaine public ferroviaire ;
— il a également été constaté que les occupants se sont raccordés au réseau d’eau par des branchements sauvages et précaires ; qu’ils se sont aussi raccordés au réseau électrique en procédant à des branchements sauvages ;
— des déchets et des détritus s’entassent sur la parcelle et les occupants utilisent une autre partie de la parcelle comme toilette sauvage ;
— cette occupation illicite est source de dangers importants, tant pour la sécurité des personnes, qu’à l’égard de l’ordre public, du fait de la proximité immédiate de la voie ferrée circulée, engendrant un risque majeur pour les occupants vivant à quelques mètres de la voie, notamment pour les enfants ; du risque d’électrocution pour les occupants et les agents du service public ferroviaire évoluant à proximité desdits raccordements électriques précaires et non protégés ; du risque d’incendie et d’atteinte à la sécurité des circulations ferroviaires ; du risque pour l’environnement et la salubrité publique, en l’absence de tout aménagement pour recevoir des caravanes et des habitations.
La requête a été communiquée le 10 juillet 2024 aux occupants de la parcelle, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juillet 2024 à 11 h 15 :
— le rapport de M. Ferrari ;
— les observations de Me Virassamy, représentant la SNCF Réseau, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les moyens figurant dans ses écritures ;
— les défendeurs n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SNCF Réseau demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de toutes les personnes occupant sans droit ni titre avec leurs caravanes et véhicules la partie du domaine public ferroviaire située en bordure de voie ferrée, à savoir la parcelle cadastrée section BO n°56, rue Marcel Sambat à Bordeaux (33000).
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction notamment du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 24 juin 2024, qu’un groupe de personnes d’au moins 14 adultes et trois enfants et de plusieurs caravanes et véhicules légers, s’est installé sur la parcelle BO n°56, située rue Marcel Sembat à Bordeaux, et plus précisément en bordure de voie ferrée. Il est également constaté que les occupants se sont raccordés au réseau d’eau et au réseau électrique par des branchements sauvages et précaires et que de nombreux déchets et des détritus s’entassent sur la parcelle et qu’enfin, les occupants dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont aucun droit ni titre à cette occupation, utilisent une autre partie de la parcelle comme toilette sauvage. Ces raccordements sauvages sont sources de dangers importants puisqu’ils engendrent des risques d’électrocution par contact direct, tant pour les utilisateurs eux-mêmes que les agents SNCF qui peuvent être amenés à intervenir à proximité. Par ailleurs, cette occupation illicite cause une atteinte à la sécurité et à la salubrité publique du fait des risques incendie qui sont particulièrement importants en raison de la présence d’amas de nombreux détritus. Enfin, les occupants sans titre n’ont pas accès, dans des conditions adéquates, au réseau d’assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section BO n°56 située, rue Marcel Sembat à Bordeaux, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En cas d’inexécution, la SNCF Réseau pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre de libérer la parcelle cadastrée section BO n°56 située, rue Marcel Sembat à Bordeaux (33000), dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF Réseau et aux autres occupants sans droit ni titre de la parcelle mentionnée à l’article 1er.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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