Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2600219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PA 069 019 25 00005 en date du 14 novembre 2025 par lequel le maire de Belleville-en-Beaujolais a délivré un permis d’aménager à la société Optimum lotisseur promotion.
Par un courrier du 19 mars 2026, puis deux courriers complémentaires précisant la demande en date du 25 mars 2026 le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, la société Optimum lotisseur-promoteur, représentée par la Selas Léga-cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, M. A… persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…)». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. Aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. Suite aux demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 19 et 25 mars 2026, M. A… a justifié avoir envoyé à la commune de Belleville-en-Beaujolais et à la société pétitionnaire des courriers les informant du recours contentieux qu’il avait présenté. Toutefois, et ainsi que le reconnaît d’ailleurs le requérant, ces courriers ne contenaient pas l’exposé des faits et moyens soulevés devant la juridiction, ni ne comprenaient de copie du recours. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant notifié son recours contentieux, comme l’exigent pourtant les dispositions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la société Optimum lotisseur-promoteur, qui a d’ailleurs produit un mémoire en défense sans que la requête lui ait été communiquée, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Optimum lotisseur-promoteur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Belleville-en-Beaujolais et à la société Optimum lotisseur-promoteur.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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