Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2606522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. D… E… B…, représenté par Me Vray, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse Mme C… B… et de son enfant A… F… B…, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision a pour effet de prolonger et d’aggraver la séparation familiale, portant une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale, alors qu’il réside régulièrement en France depuis cinq ans, y travaille de manière stable et dispose d’un logement conforme aux exigences légales ; elle affecte l’intérêt supérieur et l’équilibre de son enfant mineur ; il est contraint d’effectuer des voyages couteux vers la Guinée ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2606521 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 25 avril 2001, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse Mme C… B… et de son enfant A… F… B…, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… se prévaut des conséquences de la décision sur sa situation de famille, de ce qu’il est séparé de son épouse depuis le 16 janvier 2022, et de ce qu’il lui est couteux de se rendre en Guinée auprès de son épouse et de son enfant né en 2024. Toutefois, les circonstances dont il fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… B….
Fait à Lyon, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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