Rejet 13 mai 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2500285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme F D B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
— ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2025.
Mme D B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D B, ressortissante congolaise née le 5 avril 1984 à H (République démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 23 février 2024 sous couvert d’un visa C de court séjour délivré par les autorités belges, accompagnée de sa fille I née le 6 mai 2017 et de son fils A né le 2 octobre 2023. Elle a déposé le 14 mars 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme D B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est demandée par un étranger au motif qu’il est parent d’un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l’enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n’a pas requis la simple présence de l’enfant sur le territoire français, mais a exigé que l’enfant réside en France, c’est-à-dire qu’il y demeure effectivement de façon stable et durable.
4. Il appartient dès lors, pour l’application de ces dispositions, à l’autorité administrative d’apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l’enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.
5. En l’espèce, il est constant que Mme D B est la mère d’une enfant, I, née le 6 mai 2017 à H, qui est de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée par M. E C, ressortissant franco-burkinabé, le 8 février 2018 au consulat de France à Ouagadougou. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D B s’est vue confier le droit de garde et l’exercice exclusif de l’autorité parentale de la jeune I, qui vivait avec elle en République démocratique du Congo, par un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal pour enfants de H. De plus, Mme D B indique dans ses écritures qu’elle est entrée sur le territoire français en février 2024 avec sa fille I, via la Belgique, sous couvert d’un visa C de court séjour qui ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France. Il s’ensuit que la résidence stable et durable en France de la jeune I à la date de la décision attaquée, laquelle vit actuellement avec sa mère au centre d’hébergement et de réinsertion sociale Imarianes à Limoges, n’est pas établie. Mme D B n’est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B est entrée récemment sur le territoire français accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle ne se prévaut d’aucune activité professionnelle ni perspective à court terme en France, nonobstant la circonstance qu’elle ait obtenu en 2018 un double diplôme de « Master international en management des médias » à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille et de master de « Droit économie gestion » à l’Université de Lille, et ne fait état d’aucune insertion sociale ou amicale particulière. Elle ne justifie pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge d’au moins quarante ans et où elle n’établit pas qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement. En outre, bien que la jeune I fasse l’objet d’un suivi médical à Limoges en raison d’un asthme allergique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l’intéressée ne pourrait pas, le cas échéant, se reconstituer en dehors du territoire français, notamment en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D B au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. L’arrêté attaqué n’implique pas, par lui-même, l’éclatement de la cellule familiale de la requérante et il est constant que les deux enfants de Mme D B résident, depuis leur naissance, avec leur mère. En outre, par les pièces versées au dossier, et notamment des photographies non datées, une attestation de M. C non corroborée par des documents de nature à établir la réalité d’une contribution financière en 2023 et des mandats de transfert d’argent non réguliers dont le plus récent est daté du 23 décembre 2022, la requérante n’établit pas que le père de la jeune I, M. E C, contribuerait de manière actuelle, effective et continue à son entretien et à son éducation. Il ressort d’ailleurs du jugement du 8 décembre 2023 du tribunal pour enfants de H, confiant à la requérante le droit de garde et l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur la jeune I, que M. C, qui réside en France, n’est jamais retourné en République démocratique du Congo depuis la naissance de sa fille pour lui rendre visite. Quant au père du fils cadet de la requérante, A, il n’est ni établi ni même allégué que celui-ci résiderait en France. Par suite, en prononçant l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre cette décision. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation politique qui y prévaut, elle n’établit pas la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée et n’a d’ailleurs jamais sollicité l’asile en France. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 novembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat () ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme D B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F D B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D B, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. G
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. G
cg
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