Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2607115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2026 du conseil de discipline du collège Laurent Mourguet (Ecully) prononçant l’exclusion de son fils A… de cet établissement ;
- d’ordonner la réintégration à titre provisoire de son fils au sein du collège L. Mourguet dans l’attente du jugement de l’affaire au fond.
Vu les pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Si Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2026, qu’elle ne produit d’ailleurs pas, par laquelle le conseil de discipline du collège L. Mourguet (Ecully) a prononcé l’exclusion de son fils A… de cet établissement, sa requête ne fait pas état de l’introduction d’une requête tendant à l’annulation de la décision critiquée et n’est pas davantage accompagnée de la copie d’une telle requête. Dans ces conditions, la requête de Mme C… ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon ainsi qu’à la principale du collège Laurent Mourguet (Ecully).
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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