Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 13 mai 2026, n° 2511837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 novembre 2025 et le 24 avril 2026, M. C… A… représentée par Me Brahimi, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Drôme a procédé à l’invalidation de son épreuve théorique moto (ETM) et d’un résultat favorable à l’épreuve pratique A2 du 2 décembre 2022 du centre France Code Beauvais dans le département de l’Oise.
d’annuler la décision du 8 avril 2026 prononçant le retrait du résultat favorable à l’ETG du 2 décembre 2022 et du permis de conduire de catégorie B.
d’enjoindre à la préfète de la Drôme de rétablir les droits à conduire de M. C… A… dans un délai de huit jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le vice de la décision du 8 septembre 2025 ne relève pas d’une simple « erreur matérielle » sans conséquence sur sa situation. Il s’agit d’un vice d’objet et sa décision porte sur des examens et titres différents que ceux visés dans la procédure contradictoire ;
- la décision défavorable du 8 avril 2026 ne peut-être le résultat d’une compétence prétendument liée de la préfète et les moyens portant sur la qualification de fraude sont opérants ;
- méconnaissance de l’obligation de procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et L122-1 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’elle n’a pas portée sur le même objet ;
- absence de fraude ; la préfète qui a la charge de la preuve, ne l’apporte pas en lui reprochant de ne pas avoir justifié sa présence dans l’Oise alors qu’il a expliqué être ingénieur itinérant en déplacement dans le nord de la France : erreur manifeste d’appréciation sur la réalité des faits ;
- les indices de preuve avancés en défense ne sont ni précis ni concordants : le centre a été fermé 6 mois après le passage de l’épreuve invalidée, l’éloignement géographique alors que son métier lui impose des déplacements dans toute la France notamment ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026 la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de Mme Sena :
M. D… représentant la préfète de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Drôme a procédé à l’invalidation de son épreuve théorique moto (ETM) et d’un résultat favorable à l’épreuve pratique A2 du 2 décembre 2022 au sein du centre France Code Beauvais dans le département de l’Oise et l’annulation de la décision du 8 avril 2026 prononçant le retrait du résultat favorable à l’épreuve de théorique générale (ETG) du 2 décembre 2022 et du permis de conduire de catégorie B prise par la préfète de la Drôme.
2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier daté du 28 juillet 2025, la préfecture de la Drôme informe M. A… que suite à la réussite à « l’épreuve de théorique générale le 2 décembre 2022 », il est envisagé de procéder à l’invalidation de cette épreuve ainsi que du permis de conduire obtenu et l’invite à faire part de ses observations écrites ou orales en application des articles L. 121-1 et L122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par courrier daté du 4 août 2025 M. A… répond qu’il « a personnellement passé le 2 décembre 2022 l’épreuve théorique générale (ETG) » et explique les conditions d’exercice de sa profession d’ingénieur conduite d’essais en secteur nucléaire lui imposant d’intervenir partout en France dans les centrales nucléaires. M. A… précise en l’espèce qu’il était en mission de longue durée dans le nord de la France et sur la région parisienne, ce qui explique le choix du centre de France Code à Beauvais pour passer l’ETG. Le requérant précise néanmoins qu’il n’a pas conservé les ordres de mission et remboursements de frais antérieurs au mois de novembre 2023. Il indique en outre que pour lui : « L’objectif était de récupérer mon permis de conduire à l’issue des six mois de suspension. L’épreuve théorique était suffisante dans mon cas, puisque je n’étais plus en période probatoire. »
3. Par courrier RAR du 8 septembre 2025, la préfecture notifie à M. A… « une décision de retrait d’un résultat favorable à l’épreuve théorique moto (ETM) du 02/12/2022 et d’un résultat favorable à l’épreuve pratique A2 » et motive cette décision sur les éléments de la procédure contradictoire mentionné au point 2 et sur le fondement de l’article 5-IV de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Suite à la requête contentieuse de M. A… contre cette décision, l’administration a réexaminé la situation du requérant constatant la mention erronée du permis de conduire A2 portée sur ce courrier et lui a alors notifié en RAR une autre décision datée du 8 avril 2026 portant « notification d’une décision de retrait d’un résultat favorable à l’épreuve théorique générale et d’un résultat favorable à l’épreuve pratique de la catégorie B ». Ce courrier du 8 avril 2026 rappelle « les suspicions de fraude qui ont pesé sur le déroulement de l’épreuve théorique générale (ETG) du 02/12/2022 passée à Beauvais dans l’Oise », les éléments d’explication donnés par M. A… dans son courrier du 4 août 2025 et mentionne les motifs de faits et de droit qui fondent la décision de retrait des épreuves théorique et pratique de la catégorie B.
4. Il ressort en outre des pièces du dossier, d’une part que M. A… a réussi l’examen théorique moto (ETM) le 24 juin 2024 et d’autre part, que son permis de conduire catégorie B a fait l’objet d’une invalidation pour solde de points nul, notifiée le 14 février 2022. Dans ces conditions le litige porte sur le retrait du résultat favorable à l’épreuve théorique générale (ETG) pour un permis de conduire catégorie B, épreuve théorique générale
réalisée le 2 décembre 2022 au centre France Code Beauvais.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées :
Sur le moyen tiré du vice de la procédure contradictoire préalable :
5. Le centre France Code Beauvais a fait l’objet d’une décision, datée du 27 juillet 2023, portant fermeture définitive pour cause de suspicion de fraude. La préfecture de la Drôme a adressé à M. A… un courrier RAR du 28 juillet 2025 dont l’objet mentionné est « procédure contradictoire préalable à un retrait de l’épreuve théorique générale du permis de conduire et au permis de conduire de la catégorie B ». Ce courrier présente les raisons qui l’amènent à soupçonner la fraude pour l’épreuve du 2 décembre 2022 validée par le centre de Beauvais et les conditions de déroulement de la procédure contradictoire préalable. Dans ce courrier l’administration demande à l’intéressé de transmettre « tout document qui pourra attester de sa présence à l’épreuve du 2 décembre 2022, l’attestation de paiement de l’examen, de décrire le déroulement de l’examen, le centre d’examen et son environnement, l’application utilisée, … Le requérant a répondu à cette demande par un courrier daté du 4 août 2025 avec facture de l’examen et justificatif de paiement, l’historique des notes de frais et ordre de mission et diverses informations personnelles mentionnées au point 2.
6. L’administration par la première décision du 8 septembre 2025 conclut que le résultat favorable de l’épreuve a été obtenu de façon frauduleuse au motif que l’intéressé n’explique pas ses modes de déplacement et ne donne aucune information sur le centre d’examen et la chronologie de l’examen comme demandé. Par la deuxième décision du 8 avril 2026, la préfecture de la Drôme précise l’absence d’ordre de mission et de frais de déplacement dans la région de Beauvais au moment de l’ETG mais aussi que les centrales nucléaires les plus proches sont à une heure et demi de Beauvais. Enfin l’administration observe que le permis de conduire catégorie B du requérant était invalidé pour solde de points nul depuis février 2022 contrairement à l’allégation de l’intéressé d’une suspension pour six mois. Par suite et malgré l’erreur de mention du permis porté sur la première décision du 8 septembre 2025, il est constant que la procédure contradictoire préalable à la décision défavorable, a porté sur la question de la présence effective de M. A… au centre France Code de Beauvais le 2 décembre 2022 pour passer l’épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B. Le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de fraude :
7. Aux termes de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Cas de nullité des épreuves Article 5 : Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) »
8. Le requérant fait valoir que la préfète de la Drôme à qui incombe la charge de la preuve de la fraude, ne présente que des indices de preuve imprécis et non concordants et commet une erreur manifeste d’appréciation sur la réalité des faits. Toutefois les faits établis concernent la fermeture du centre de Beauvais pour raison de fraude 7 mois après l’épreuve théorique générale du 2 décembre 2022 en cause, le requérant est domicilié dans la Drôme et les centrales nucléaires invoqués sont éloignées de Beauvais, enfin M. A… n’a apporté aucun élément descriptif de ce centre d’épreuve ni de son environnement, ni du déroulement de l’épreuve et il n’a produit aucun document professionnel ou personnel de nature à établir à cette date sa présence dans la région. Par suite le moyen tiré de l’absence de fraude et d’erreur d’appréciation sur la réalité des faits est écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 8 septembre 2025 et du 8 avril 2026 par lesquelles la préfète de la Drôme a procédé à l’invalidation des résultats de l’épreuve théorique générale (ETG) et de l’épreuve pratique pour le permis de conduire catégorie B en faveur de M. A… sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
10. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
La magistrate désignée,
Mme SénaLe greffier
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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