Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2512511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour qu’elle a demandée dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de la munir d’un document provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige, ni de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision lui refusant le séjour n’est pas motivée au regard des critères de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de l’admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- son éloignement l’expose à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante géorgienne née en 1990, Mme C… a présenté une demande d’admission au séjour en raison de l’état de santé de son fils A… né en 2017. Elle conteste l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer (…) une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…). / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger (…) dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / (…) ».
Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par Mme C… sur le fondement des dispositions citées ci-dessus des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire, après avoir considéré qu’un défaut de prise en charge de l’état de santé du fils de la requérante exposerait celui-ci à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, s’est borné à relever que l’intéressé pouvait toutefois voyager sans risque vers son pays d’origine. Ce faisant, l’autorité préfectorale a négligé de statuer sur le point de savoir si et dans quelle mesure l’état de santé du jeune A… pourrait effectivement faire l’objet d’une prise en charge appropriée en Géorgie. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient la requérante, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions consécutives lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Loire du 20 août 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation et de la demande d’admission au séjour de Mme C…. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen en vue de statuer sur la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir Mme C… d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire du 20 août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de statuer sur la situation et la demande d’admission au séjour de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir celle-ci d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Paras et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président, rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
A. Gille
A.-L. Eymaron
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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