Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2602976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ainsi que la décision du 9 février 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré 13 mars 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 mars 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. B… la carte professionnelle autorisant à exercer une activité privée de sécurité que l’intéressé avait sollicitée. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction, sous astreinte, ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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