Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2403106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, l’association Tremplin, représentée par la SCP d’avocats Sorel & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-1228 du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher a interdit le séjour avec hébergement qu’elle organisait à Saint-Florent-sur-Cher et lui a interdit toute activité d’accueil de mineurs jusqu’à la régularisation complète de ses obligations administratives ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Tremplin soutient que :
- en méconnaissance de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles, l’arrêté attaqué est intervenu sans injonction préalable et plus généralement sans respect de la procédure contradictoire ; le rapport prétendument établi par l’inspecteur de la jeunesse et des sports le 12 juillet 2024 ne lui a pas été communiqué ; elle a ainsi été privée d’une garantie ; la motivation de la décision ne permet pas de caractériser une situation d’urgence qui aurait pu justifier l’absence d’injonction au regard du seul I de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles ; en tout état de cause, l’interdiction d’organiser toute activité d’accueil des mineurs, nécessairement prise sur le fondement du II du même article, ne pouvait intervenir, même en cas d’urgence, sans être précédée d’une injonction fixant un délai et de l’avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit, dès lors qu’elle n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles et du 4° du I de l’article R. 227-1 de ce code et que par suite elle n’avait pas à faire une déclaration préalable ;
- l’interdiction totale prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- eu égard à la situation d’urgence constatée, il pouvait être mis fin au séjour sans injonction préalable, en application de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’article 3 de l’arrêté n’interdit pas définitivement à l’association toute activité d’accueil de mineurs ;
- le séjour litigieux entrait dans le cadre du 4° du I de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que les administrateurs de l’association sont frère et sœur ; l’administration a d’ailleurs, en demandant un numéro de télédéclarant, implicitement admis qu’elle organisait l’une des catégories d’accueil mentionnées à l’article R. 227-1 ;
- l’arrêté litigieux était justifié et proportionné.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, le séjour organisé par l’association Tremplin à Saint-Florent-sur-Cher n’entrant dans aucune des catégories visées par l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 227-4 du même code, le préfet ne pouvait faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 227-11 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dorlencourt,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me Bergeault, représentant le préfet du Cher.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Tremplin organise, notamment dans un lieu de vie situé à Saint-Florent-sur-Cher (Cher), des séjours de vacances à destination de mineurs qui lui sont confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance de différents départements. A la suite d’un contrôle inopiné, le préfet du Cher, par un arrêté du 16 juillet 2024, a interdit le séjour avec hébergement organisé par l’association à Saint-Florent-sur-Cher et a interdit à l’association toute activité d’accueil de mineurs, avec ou sans hébergement, « jusqu’à la régularisation complète de ses obligations administratives ». L’association Tremplin demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu’au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. / Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil départemental du lieu où le mineur se trouve (…) ». Aux termes de l’article L. 227-4 de ce code : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département. / Ce décret définit, pour chaque catégorie d’accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi (…) ». Aux termes de l’article L. 227-5 de ce code : « Les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative. Celle-ci peut s’opposer à l’organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites (…) ». Aux termes de l’article R. 227-1 du même code : « Les accueils mentionnés à l’article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : / I. – Les accueils avec hébergement comprenant : / 1° Le séjour de vacances d’au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ; / 2° Le séjour court d’au moins sept mineurs, en dehors d’une famille, pour une durée d’hébergement d’une à trois nuits ; / 3° Le séjour spécifique avec hébergement d’au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu’il est organisé par des personnes morales dont l’objet essentiel est le développement d’activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ; / 4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d’effectif minimal ne sont pas prises en compte ; / 5° Le séjour de cohésion défini à l’article R. 113-1 du code du service national (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : / – aux manquements aux dispositions prévues à l’article L. 227-5 ; – aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil (…) / A l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction. / En cas d’urgence (…) le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule (…) / II. – Lorsque les conditions d’accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l’Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements. / Si, à l’expiration du délai fixé, il n’a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 227-10, prononcer à l’encontre de la personne morale l’interdiction temporaire ou définitive d’organiser l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ».
4. L’arrêté attaqué a été pris par le préfet du Cher sur le fondement des dispositions de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu’à l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 de ce code, c’est-à-dire entrant dans l’une des catégories définies par son article R. 227-1. Or, le séjour organisé à Saint-Florent-sur-Cher par l’association requérante, comportant l’hébergement de quatre mineurs dans un lieu de vie géré par des salariés ou bénévoles de l’association, n’entrait dans aucune des catégories définies par ces dispositions. Notamment, un tel accueil ne pouvait être regardé comme un « séjour de vacances dans une famille » au sens du 4° de l’article R. 227-1, alors même que le directeur de l’association est le frère de la secrétaire-trésorière – laquelle au demeurant, ainsi qu’il résulte des constatations opérées lors du contrôle inopiné, ne participe pas à l’accueil des mineurs. Dès lors, le préfet du Cher ne pouvait faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association Tremplin est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de sa requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 susvisé du préfet du Cher.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association Tremplin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-1228 du 16 juillet 2024 du préfet du Cher est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Tremplin et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Alexandre LOMBARD
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution ·
- Associations ·
- Expédition
- Autonomie ·
- Département ·
- Établissement ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Tutelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État ·
- Annulation ·
- Jeune ·
- Regroupement familial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Postes et télécommunications ·
- Environnement ·
- Conseil municipal ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Impôt ·
- Activité ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Droit de reprise ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Livre
- Logement ·
- Plomb ·
- Eaux ·
- Santé ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Location ·
- Amande ·
- Installation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Mali ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Prestation
- Restaurant ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Espace public ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.