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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2302534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ruggiu, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, soit un montant total de 112 562 euros.
Il soutient que :
— le montant total de ses indemnités compensatrices de congés payés perçu à l’occasion de son départ à la retraite en 2018 doit être pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, pour le calcul du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, en application des dispositions du 1° du C du II du même article et ne constituent pas des revenus différés exceptionnels ;
— l’administration retient à tort que ce montant serait à exclure de ce numérateur en application du 14° ou du 15° du C du II de cet article 60.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2024 et 7 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces, M. B a fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 20 octobre 2021 par laquelle une remise en cause d’une partie du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (« CIMR ») au titre de l’année 2018 lui a été notifiée. Après avoir présenté ses observations sur cette rectification, celle-ci a été maintenue et s’est traduite par des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018 à hauteur d’un montant de 97 372 euros en droits et 15 190 euros en pénalités, soit un montant total de 112 562 euros, mis en recouvrement le 30 septembre 2022. M. B a présenté une réclamation le 27 décembre 2022 tendant au dégrèvement total de ces cotisations supplémentaires. L’administration a rejeté cette demande par une décision du 15 septembre 2023. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « A.-Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d’un crédit d’impôt » modernisation du recouvrement " destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu. / B.-Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, () / C.-Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : 1° Des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l’article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l’article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l’article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l’article L. 1251-32 du même code ; () 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. () ".
3. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 3141-28 du code du travail : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 ». Aux termes de l’article L. 3141-24 de ce code : « I.- Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. () ». Aux termes de l’article L. 3141-27 du même code : « Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations contractuelles ni aux usages qui assurent des indemnités de congé d’un montant plus élevé ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances précitée, que si le législateur a entendu inclure, dans le champ du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail que sont les indemnités compensatrices de congé, c’est en tenant compte de ce que ces dernières correspondent à des revenus qui auraient été perçus si le contrat n’avait pas été rompu et que, prévues par le droit du travail, elles peuvent être versées à l’ensemble des salariés. Est à prendre en compte au numérateur du rapport prévu au B du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 l’intégralité du montant d’indemnités compensatrices de congés payés versé à l’occasion de la rupture du contrat de travail nonobstant que ce montant corresponde pour partie à des congés payés non pris durant plusieurs périodes de référence, dès lors que le droit au report et à l’accumulation de ces congés payés jusqu’à la date de cette rupture du contrat de travail est établi notamment au regard d’un usage convenu entre l’employeur et les salariés.
5. Il résulte de l’instruction que M. B était salarié au sein de la société SAS Champagne Laurent Perrier et qu’il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2018. Au titre de l’année 2018, il a déclaré à l’impôt sur le revenu un montant de 923 729 euros de traitements et salaires, dont 294 040 euros de salaires de nature exceptionnelle. Au sein de ce dernier montant, une somme de 284 498 euros nette correspondait à des indemnités compensatrices de congés payés acquis depuis 2009, à savoir un total de 212,5 jours de congés payés non pris. L’administration fiscale considère que seule la partie de cette somme correspondant à des congés payés acquis à partir du 1er juin 2017 donne droit au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, soit un montant de 42 842 euros net correspondant à 32 jours de congés payés non pris.
6. Pour écarter la fraction de cette indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis par M. B au titre des périodes de référence antérieures au 1er juin 2017, l’administration retient, d’une part, que, au regard des dispositions du 1° du C du II de l’article 60 précité, seul est à prendre en compte dans le numérateur du rapport le montant d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés de la dernière période de référence, soit en l’espèce du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié, depuis 2009 et jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail, de l’usage convenu entre son employeur et les salariés consistant à reporter d’une année sur l’autre les congés payés non utilisés au terme de chaque période de référence et à les accumuler au fil des années. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le montant total d’indemnités compensatrices de congés payés de 284 498 euros précité doit, en application des dispositions précitées du 1° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, être pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du même II.
7. D’autre part, l’administration retient que cette fraction d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis par M. B au titre des périodes de référence antérieures au 1er juin 2017 est à exclure du numérateur prévu au B du II de l’article 60 précité dès lors qu’elle constitue un revenu qui, soit correspond à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures au regard de sa date normale d’échéance au sens du 14° du II du C de cet article 60, soit n’est pas susceptible par nature d’être recueilli annuellement au sens du 15° du même II. Toutefois, dès lors que, compte tenu de ce qui précède, l’indemnité compensatrice de congés payés en l’espèce constitue un revenu dont les dispositions du 1° du C du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017 prévoient spécifiquement l’inclusion au numérateur du rapport prévu au B du même II, y compris pour sa fraction en litige, les dispositions des 14° et 15° précités ne sont pas susceptibles d’être applicables à cette même fraction de l’indemnité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2018.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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