Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 août 2025, n° 2505728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 5 août 2025, la SAS La Pyrénéenne, représentée par Me Pare, demande au tribunal de :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. A B et annulé la décision de l’inspecteur du travail du 7 novembre 2024 autorisant le licenciement de M. B ;
2°) d’enjoindre au Ministre du travail d’autoriser le licenciement de M. A B dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le ministre du travail à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’en application de l’article L. 2422-1 du code du travail, lorsque l’autorisation de licenciement est refusée, le salarié a le droit s’il le demande à être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent ; la réintégration de M. B dans les effectifs de la société depuis la date de la décision refusant son licenciement le 27 septembre 2024 aurait des incidences pour la société en termes de versement de salaires ; M. B a décidé de s’exposer un danger potentiellement mortel en se trouvant sur la voie ferrée alors qu’il a été formé aux risques ferroviaires ; sa réintégration n’est pas envisageable compte tenu du risque pour la sécurité que représente l’intéressé ; le comportement du salarié met de surcroît en péril le marché public conclu avec la SNCF qui est son client le plus important ;
— s’agissant de la légalité :
— il appartient au ministre du travail de justifier d’une délégation régulière donnée à Mme C, adjointe à la chffe du bureau du statut protecteur, faute de quoi la décision sera rendue par une autorité incompétente ;
— l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors que la décision prise le 5 juin 2025 a été prise au-delà du délai expirant le 7 novembre 2024 ; M. B n’a pas été privé d’une garantie puisqu’il a été mis à même de présenter utilement ses observations préalablement au retrait de la décision du 27 septembre 2024 refusant son licenciement ; la décision du 7 novembre 2024 de l’inspecteur du travail n’était dès lors entachée d’aucun vice de procédure et le ministre du travail ne pouvait pas légalement retirer cette décision ;
— - le ministre du travail a méconnu son office ; l’article R. 2422-1 du code du travail a été méconnu.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2505727 par laquelle la SAS La Pyrénéenne demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 7 novembre 2024, l’inspecteur du travail de la section 8 du Val de Marne a accordé l’autorisation demandée dans le cadre d’un recours gracieux présenté le 2 octobre 2024 par la société La Pyrénéenne de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. A B, salarié de l’entreprise depuis le 1er septembre 2009, employé en qualité d’ouvrier nettoyeur d’encadrement et membre de la délégation du personnel au comité social et économique. M. B a présenté le 4 décembre 2024 un recours hiérarchique. Par décision du 5 juin 2025, le ministre du travail, de la solidarité et des familles a annulé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 12 avril 2025 et a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 7 novembre 2024. La SAS La Pyrénéenne demande la suspension de l’exécution de ladite décision du 5 juin 2025 du ministre du travail, de la solidarité et des familles.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, si la société requérante soutient que la réintégration de M. B dans ses effectifs à compter du 27 septembre 2024 aura des conséquences financières pour l’entreprise et représente un coût de 56 522, 31 euros, elle ne produit aucun document comptable sur la situation financière de l’entreprise et ne démontre ainsi pas, alors qu’il lui incombe de le faire, que la réintégration de M. B mettrait en péril l’activité économique de la société et la poursuite de son marché public avec la SNCF.
5. En second lieu, si la société requérante soutient que la réintégration de M. B, dont le licenciement était justifié par ses manquements aux règles de sécurité, serait de nature à compromettre la sécurité de l’entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs même pas soutenu qu’elle serait dans l’impossibilité de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation résultant d’une telle réintégration provisoire, fût-ce dans un poste équivalent.
6. Ainsi, en l’état de l’instruction, la SAS La Pyrénéenne n’apporte pas d’éléments permettant de tenir pour établi que l’exécution de la décision refusant de l’autoriser à licencier M. B porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de la SAS La Pyrénéenne doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS La Pyrénéenne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Pyrénéenne.
Copie en sera adressée au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Montpellier, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 août 2025.
La greffière,
C. Arce
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