Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2511191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2025, 29 janvier 2026, 3 février 2026, 26 février 2026, 8 mars 2026, 22 mars 2026, 30 mars 2026 et 26 avril 2026 Mme B… F…, divorcée D…, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 5 novembre 2024.
Elle soutient que :
- par une décision du 5 novembre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement adapté ;
- l’Etat ne lui a fait aucune proposition d’hébergement dans le délai imparti de 6 mois aujourd’hui expiré ;
- elle n’a jamais été destinataire de la première proposition de logement ;
- elle a refusé la nouvelle proposition de logement située 3 rue Pierre Baizet à Lyon (69009) dès lors que sa localisation ne respecte pas une mesure judiciaire d’éloignement, son ex-conjoint résidant à proximité immédiate au 110 rue de Saint-Cyr, que ce logement est insalubre et non-conforme, qu’il présente des risques pour la santé et la stabilité scolaire et personnelle de son enfant ;
- l’absence de son conjoint à l’adresse située à proximité immédiate du logement proposé ne permet pas d’exclure sa présence effective à proximité du logement proposé ;
- la proposition de logement du 10 avril 2026 est inadaptée à ses besoins.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2025, 20 janvier 2026, 27 janvier 2026, 29 janvier 2026, 4 mars 2026, 11 mars 2026, 23 mars 2026, 26 mars 2026, 10 et 22 avril 2026, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une proposition de logement adapté a été adressée à Mme F…, le 25 juillet 2025 pour un T3 situé à Francheville (69340) ;
- la requérante, qui demeurait injoignable, a été informée de ce que l’absence de réponse à cette proposition, dans un délai de 10 jours, serait regardée comme un refus ;
- Mme F… soutient qu’aucune proposition ne lui a été adressée alors que les services préfectoraux ont transmis la proposition de logement à l’adresse mail qu’elle a elle-même renseignée dans sa demande de logement social ;
- en l’absence de réponse à la proposition de logement dans les délais, elle doit être regardée comme ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation, sans motif impérieux ;
- l’administration ayant exécuté son obligation c’est à juste titre qu’elle a décidé de ne donner aucune autre suite à la décision de la commission de médiation ;
- une nouvelle proposition de logement a finalement été adressée à la requérante le 29 janvier 2026 pour un T4 situé 3 rue Pierre Baizet à Lyon (69009) ;
- la requérante a refusé cette nouvelle proposition de logement, adaptée à ses capacités et besoins, sans jamais avoir mentionné l’existence et le contenu d’une mesure judiciaire d’éloignement de son ex-conjoint ;
- si elle démontre l’existence d’une ordonnance d’homologation interdisant à son ex-mari de se présenter à son domicile et d’entrer en contact avec elle, elle n’a toutefois pas répondu à une demande de la préfecture tendant à obtenir une pièce justifiant de l’emplacement du logement de son ex-mari ;
- elle ne démontre par conséquent pas que le logement de celui-ci se situe au 110 rue de Saint-Cyr à Lyon ;
- la localisation du logement proposé respecte ses vœux ;
- contrairement aux allégations de la requérante le logement proposé, en cours de rénovation au moment de la visite, répond aux normes de décence, de salubrité et de sécurité ;
- elle n’établit pas un risque pour la santé, la scolarité et la situation personnelle de son enfant et qu’il souffrirait d’affections incompatibles avec le logement proposé et nécessitant un suivi médical particulier ;
- le refus n’est donc pas justifié par un motif impérieux et la requérante, informée des conséquences d’un refus, n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas satisfait à son obligation d’assurer son relogement ;
- l’ex-conjoint de la requérante ne réside actuellement pas dans le parc public ;
- les investigations menées confirment que l’ex-conjoint ne réside pas à l’adresse indiquée par la requérante ;
- une nouvelle proposition, pour un logement situé à Villefranche-sur-Saône, a été adressée à la requérante le 10 avril 2026, qui l’a refusée sans motif impérieux.
Vu :
- la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 5 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…, premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme G… et de M. A…, représentants de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement en exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (…) ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Par une décision du 5 novembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme F… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3-T4 pour les motifs suivants : « Logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) » et « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Le 29 janvier 2026 le préfet a proposé à Mme F… un logement de type T4, situé 3 rue Pierre Baizet à Lyon (69009). Mme F… a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 26 février 2026, qu’elle refusait cette proposition aux motifs que le logement, par sa localisation, ne respecte pas une mesure judiciaire d’éloignement dès lors que son ex-conjoint réside à environ 150 mètres au 110 rue de Saint Cyr (69009), est insalubre et non-conforme et présente des risques pour la santé et la stabilité scolaire et personnelle de son enfant.
Il résulte de l’instruction que l’ex-conjoint de Mme F… a été condamné le 12 août 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de menaces de mort commis sur sa personne, avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pendant deux ans. Pour contester l’allégation de la requérante, qui soutenait que le logement proposé est situé à environ 150 mètres du domicile de son ex-conjoint, la préfète a produit un courriel de la responsable de la structure sociale sise 110 rue de Saint Cyr à Lyon (69009) qui confirme que l’ex-conjoint de la requérante n’est pas logé à cette adresse. Si Mme F… soutient désormais que la présence effective de son ex-conjoint à proximité du logement proposé ne peut être exclue, elle ne l’établit pas. Dès lors, il ne résulte d’aucune des pièces produites que la localisation du logement qui lui a été proposée serait de nature à entraîner pour elle un risque réel, grave et habituel.
Mme F… soutient également que le logement proposé serait insalubre et non-conforme et qu’il présenterait des risques pour la santé et la stabilité scolaire et personnelle de son enfant. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies produites par la requérante, que le logement proposé serait insalubre et non-conforme alors que le préfet produit un courriel du bailleur social attestant qu’il est en parfait état, à l’exception d’une prise électrique qui allait être remplacée, à la suite d’une rénovation. En outre, si Mme F… soutient que son enfant présente des allergies respiratoires qui peuvent être fortement aggravées par la présence d’humidité et de moisissures dans le logement, il résulte également de l’instruction, et notamment d’un second courriel du bailleur social, que le logement ne présente aucune trace d’humidité et de moisissures. Enfin, la requérante soutient qu’un déménagement en cours d’année scolaire serait source de perturbations pour l’équilibre personnel et la scolarité de son enfant au motif qu’il aurait été diagnostiqué autiste en 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un compte-rendu, du 21 octobre 2021, d’évaluation du fonctionnement adaptatif de l’enfant Khalil âgé de 12 ans, « qu’un point fort est retrouvé dans le domaine de la socialisation » et que « sur le plan scolaire l’aide d’une AESH paraît largement justifiée ». Alors que rien ne s’oppose ce que Khalil bénéficie d’un accompagnement adapté dans un établissement scolaire proche du logement proposé, il n’est pas établi que la scolarisation de son enfant serait un obstacle à un déménagement de l’intéressée et de sa famille dans ce logement proposé.
La circonstance qu’une dernière proposition de logement ait été adressée le 10 avril 2026 à l’intéressée, qui l’a refusée, est sans incidence sur les conséquences du refus opposé par Mme F… à la proposition de logement du 29 janvier 2026. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète le 29 janvier 2026, Mme F…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, et qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 29 janvier 2026, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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