Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2402173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Le Strat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire burkinabé contre un titre français ;
2°) d’enjoindre l’administration de procéder à l’échange du permis ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision querellée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors il ne ressort pas de la décision préfectorale qu’à la date du refus d’échange, la liste prévue à l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ait fait l’objet d’une publication régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes
- et les observations de me Dulac, substituant Me Le Strat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, a sollicité l’échange de son permis de conduire burkinabé contre un titre français le 20 octobre 2023. Par une décision du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au regard de l’absence de réciprocité entre le Burkina Faso et la France. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme A… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres de la Loire-Atlantique (CERT), titulaire d’une délégation de signature donnée par le préfet de la Loire-Atlantique par arrêté du 30 janvier 2023 paru au recueil des actes administratifs n°15 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes applicables, à savoir les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et celles de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 susvisé, notamment son article 5. Il indique au requérant qu’ « à ce jour, il n’existe pas d’accord de réciprocité entre la France et l’État de délivrance de votre permis ». Dès lors, la décision permet à ce dernier de connaître les motifs du refus qui lui sont opposés et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. (…) »..
5. D’une part, alors que la liste des pays ayant conclu un accord de réciprocité est régulièrement mise à jour et publiée sur le site du ministère en charge des affaires étrangères, ainsi que sur le site officiel de l’administration française, le préfet de la Loire-Atlantique produit cette liste dans sa version non contestée comme étant celle en vigueur à la date de la décision contestée, à savoir celle résultant d’une mise à jour du 9 décembre 2021. Il ressort de cette liste, qu’à la date de la décision de refus d’échange contestée, aucun accord formel de réciprocité n’existait entre la France et le Burkina Faso en matière d’échange de permis de conduire.
6. D’autre part, dès lors qu’à la date à laquelle la décision a été prise, il n’existait pas d’accord de réciprocité entre la France et le Burkina Faso en matière d’échange de permis de conduire, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l’échange de permis sollicité par M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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