Rejet 8 juin 2023
Désistement 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 juin 2023, n° 2205653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 15 mars 2023, la société Coyote et M. A B, la première nommée ayant la qualité de représentante unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Yocca société d’Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de Saint-Péray a délivré à la société Bati Terre un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 8 logements sur un terrain situé rue Victor Tassini ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Péray la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué est illégal, par la voie de l’exception, dès lors qu’il a été autorisé grâce à une modification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) UB05 Victor Tassini illégale ; les modifications apportées à l’OAP empêchent la réalisation des objectifs définis par les auteurs du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Péray ; les modifications apportées à l’OAP relevant, en raison de leur ampleur, de la procédure de révision, ou à tout le moins de la procédure de modification ordinaire, la procédure de modification simplifiée ne pouvait être régulièrement mise en œuvre ; cette modification de l’OAP est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— le permis de construire attaqué méconnaît l’article UB 3 du règlement annexé au PLU de Saint-Péray et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 4 de ce règlement ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le chantier de construction du projet méconnaîtra l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire en litige méconnaît l’article UB 11 du règlement annexé au PLU de Saint-Péray ;
— le permis de construire attaqué méconnaît l’article UB 13 du règlement annexé au PLU de Saint-Péray ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022 et 31 mars 2023, la commune de Saint-Péray et la communauté de communes de Rhône-Crussol, représentées par la SELARL Retex Avocat, concluent à titre principal au rejet de la requête, au besoin après mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire à l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La commune et la communauté de communes font valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la société Bati Terre, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête, au besoin après mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire à l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— les observations de Me Kelber, représentant la société Coyotte et M. B, requérants,
— les observations de Me Nabet, représentant la commune de Saint-Péray,
— et les observations de Me Gay, représentant la société Bati Terre.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 décembre 2021, la société Bati Terre a déposé en mairie de Saint-Péray une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 8 logements sur un terrain situé avenue Victor Tassini. Par arrêté du 29 avril 2022 dont les requérants demandent l’annulation, le maire de Saint-Péray a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) :
2. D’une part, en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme, () sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
4. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent.
5. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
7. Il résulte de ces dernières dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
8. En l’espèce, le plan local d’urbanisme de Saint-Péray, approuvé le 23 mars 2017, a défini l’OAP UB05 Victor Tassini, qui grève la parcelle d’assiette du projet. La modification de cette OAP, approuvée par délibération du 3 février 2022, a eu pour effet de sortir ce terrain, composé de la parcelle cadastrée section AC n° 962 d’une superficie de 607 m², du périmètre de l’OAP et de redéfinir une partie des orientations. Les requérants soutiennent que la modification de cette OAP est illégale et que le projet en litige est incompatible avec l’OAP telle qu’approuvée le 23 mars 2017, dont il est constant qu’elle crée des obligations pour les propriétaires des parcelles concernées compte tenu de ses prescriptions.
9. En premier lieu, l’objectif n° 6 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), intitulé « préserver la qualité architecturale du centre-ville tout en permettant son renouvellement », prévoit que : « le patrimoine bâti et architectural du centre-ville, de grande qualité, devra être protégé et valorisé. Les alignements de façades, caractéristiques de l’époque de construction, seront préservés par cette forme urbaine dense et regroupée. Aujourd’hui, c’est autour de la rue de la République et des rues voisines que réside l’intérêt urbain de Saint-Péray. / De manière plus diffuse, on retrouve quelques bâtiments, hameaux, cours, arbres remarquables ou jardins qui devront être préservés en tant qu’éléments patrimoniaux. / Cette préservation ne signifie pas une mise sous cloche. Afin de permettre la réhabilitation du cœur de ville, les règles seront adaptées afin de proposer le meilleur équilibre possible entre garantir la préservation de ce qui fait le cachet du centre et faire vivre cet espace en incitant au réinvestissement de ses logements ou locaux. / Cela passe également par le traitement qualitatif de ses entrées : depuis le giratoire la Libération, l’avenue Victor Tassini et la Rue Ferdinand Malet. ». L’objectif n° 13 de ce document prévoit pour sa part de produire une offre adaptée de logements, répondant aux besoins de tous, quels que soient leurs moyens et leurs âges.
10. Si les requérants soutiennent que la modification de l’OAP en cause n’est pas cohérente avec l’objectif n° 6 rappelé au point précédent, ni la réduction de moitié du linéaire de l’avenue Victor Tassini concerné par l’OAP, ni l’éventuelle création sur le terrain sorti du périmètre de l’OAP d’un accès supplémentaire à celui prévu par l’OAP, n’empêchent un traitement qualitatif de l’ensemble de cette avenue. Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les requérants, le parking public initialement envisagé pourra être réalisé le long de l’avenue Victor Tassini et, si les potentialités de stationnement seront réduites de moitié du fait de la modification critiquée, cette circonstance n’emporte pas d’incohérence avec les objectifs définis par les auteurs du plan. Enfin, l’abaissement des exigences en matière de part de logement social résultant de la modification de l’OAP n’est pas incompatible avec les objectifs du PADD en la matière, les requérants ne démontrant pas que la poursuite de ces objectifs ne pourrait être réalisée avec l’OAP telle que modifiée, imposant un minimum de trois logements sociaux en lieu et place d’un minimum de cinq logements sociaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la modification de l’OAP est illégale en ce qu’elle est incompatible avec les objectifs n° 6 et n° 13 du PADD.
11. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. / 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. « . Aux termes de l’article L. 153-45 du même code : » La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ; / () « . L’article L. 153-41 de ce code prévoit que : » Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code ".
12. Contrairement à ce qu’avancent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification critiquée de l’OAP emporterait une majoration des droits à construire de plus de 20 %. Par ailleurs, et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 10, cette modification ne présente aucune incompatibilité avec les objectifs n° 6 et n° 13 du PADD. Dans ces conditions, la modification de l’OAP ne relève ni du champ d’application de la procédure de modification de droit commun, ni de celui de la révision. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure de modification simplifiée a été irrégulièrement mise en œuvre.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification serait entachée d’un détournement de pouvoir.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la modification de l’OAP UB05 Victor Tassini.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». L’article UB 3 du règlement annexé au PLU de Saint-Péray dispose que : « - Accès et Voirie : 3.1 Accès. Les caractéristiques des accès et leurs positionnements doivent permettre de répondre à l’importance et à la destination des constructions et satisfaire aux exigences de la sécurité. La largeur minimale des accès destinés au passage des véhicules automobiles est fixée à 3,5 m dans le cas de circulation à sens unique et de 5 m dans le cas de circulation à double sens. / Les accès privés donnant sur la voie publique présenteront une pente douce (inférieure à 2 %) sur une longueur minimale de 5 m mesurés depuis cette voie. Aucun accès souterrain ne pourra déboucher directement sur la voirie de desserte. () ».
16. D’abord, l’autorité compétente n’étant pas liée par l’avis du gestionnaire de la voirie, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît la préconisation émise dans l’avis du 12 janvier 2022 tendant à conserver une largeur d’accès d’au moins 10 mètres " [] afin que les rotations des véhicules se fassent aisément ". Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l’accès envisagé réservé aux véhicules présente une largeur d’au moins 5 mètres et se situe au point le plus éloigné du virage de l’avenue Victor Tassini, sur une portion de cette rue large de plus de 7 mètres, présentant de bonnes conditions de visibilité et sur laquelle la circulation est limitée à 30 km/h. La défense indique enfin, sans être contestée, que la configuration des garages et places de stationnement permet à tous les usagers de manœuvrer pour une sortie des véhicules en marche avant. Par suite, les requérants ne démontrent pas que l’accès projeté pour les véhicules ne présenterait pas des conditions de sécurité suffisantes pour les usagers.
17. En deuxième lieu, si les requérants invoquent un risque pour la sécurité publique lié au raccordement électrique, au motif que le transformateur électrique le plus proche du projet, et auquel ce dernier devra se raccorder, se situe à l’intérieur du logement de M. B et présente déjà, dans son état existant, des risques pour la sécurité publique, ils n’établissent la réalité de leurs dires par aucune pièce. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que ce transformateur, à supposer même qu’y soit déjà raccordée une partie de l’éclairage public, ne présenterait pas une capacité suffisante pour générer la puissance électrique supplémentaire nécessaire au projet. Enfin, les requérants ne soulèvent aucun argument de nature à étayer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du PLU de Saint-Péray imposant, pour toutes nouvelles constructions ou transformations de bâtiments existants, que les réseaux soient posés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des conditions de raccordement électrique du projet en litige doivent, par suite, être écartés.
18. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour démontrer l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de problématiques de sécurité engendrées par le chantier qui sera mis en place, au regard de la localisation et de la configuration du terrain d’assiette du projet et du désamiantage du bâtiment à démolir, qui se rattachent à l’exécution du permis de construire attaqué et sont, en conséquence, sans incidence sur sa légalité.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement annexé au PLU de Saint-Péray : " Clôtures : Les clôtures, devront présenter un aspect simple, aux teintes neutres, et cohérent avec celui des constructions principales, elles seront constituées par : – une grille, grillage ou tout autre dispositif à claire-voie ; – un mur-bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1 m surmonté d’une grille, grillage ou tout autre dispositif à claire voie, – hauteur maximale limitée à 2 m de hauteur, mur-bahut compris. / Dans le cas de mur existant à proximité, la hauteur pourra être calée sur ce dernier. / Les portails d’accès devront s’implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport à la limite des voies et emprises publiques. ".
20. La notice descriptive jointe au dossier de demande précise que « les nouvelles clôtures seront réalisées en grille sur muret sur les limites est et ouest pour l’accès sud. Le grillage sur le muret existant sera remplacé pour le mur mitoyen au nord du projet ». Il ressort en outre des pièces du dossier que, en limite nord, les seules modifications de la clôture consistent à installer un treillis soudé en remplacement du grillage existant, clôture qui sera prolongée sur le pan coupé en remplacement du portail existant. Si, en remplacement de ce portail, sera ainsi installée une nouvelle clôture, la hauteur de cette dernière sera alignée sur celle de la clôture existante au nord, dont le grillage sera remplacé sans modification de hauteur. Dans ces conditions, les travaux projetés consistant uniquement en un remplacement du grillage existant sans modification de hauteur, avec création d’une clôture en lieu et place du portail dont la hauteur est alignée sur l’existant, l’absence d’indication au dossier de la hauteur de ces éléments n’a pas empêché le service instructeur d’apprécier le respect, par le projet, des dispositions précitées de l’article UB 11. Par ailleurs, si les plans joints à la demande permettent de constater que la hauteur du mur séparatif situé en limite sud sera de 2,60 mètres, ce mur, qui constitue l’une des façades de l’espace couvert pour le stationnement des véhicules, ne peut toutefois être qualifié de clôture pour l’application de l’article UB 11. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UB 11 et de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire à ce titre doivent être écartés.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de Saint-Péray : « 3. En cas d’opération de plus de 500 m ² de surface de plancher, les espaces verts devront être plantés d’arbres indigènes à raison d’un arbre pour 75 m², d’arbustes, et de couvre-sols. Ils devront être communs dans leur majorité. / Ils devront prendre la forme d’un espace ouvert, non clos et paysager, permettant l’accueil d’espaces de jeux et de détente, de jardins, de potagers Les cultures végétales devront être constituées de plusieurs essences inspirées des haies locales ».
22. Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan du rez-de-chaussée matérialisant le nombre et l’emplacement de chacun des arbres et arbustes envisagés sur le terrain d’assiette. En outre, la notice descriptive précise que les espaces verts collectifs seront engazonnés, ceux situés au nord étant plantés d’arbres de haute tige et ceux situés au sud d’arbustes divers. Les requérants critiquent l’imprécision de la notice descriptive du projet, qui ne mentionne ni le nombre ni les espèces d’arbres à planter. Toutefois, d’une part, le dossier de demande comporte des informations permettant de dénombrer les plantations et de préciser l’emplacement des arbres et arbustes projetés, d’autre part, le code de l’urbanisme, dont l’article R. 431-4 indique que la liste des pièces et informations à joindre à la demande de permis de construire présente un caractère limitatif, n’impose pas de préciser les espèces des végétaux envisagés. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire à cet égard. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu’alors que la surface de plancher créée, de 558 m², implique de planter sept arbres, le projet ne prévoit que trois arbres de haute tige, l’article UB 13 ne règlemente pas le nombre de plantation d’arbres de haute tige, mais le nombre d’arbres indigènes. Par cet argument, ils ne critiquent ainsi pas utilement le projet au regard des dispositions de l’article UB 13 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
24. Si les requérants soutiennent que le projet litigieux créera une rupture avec l’environnement bâti et brisera la continuité de l’avenue Victor Tassini, en érigeant un bâtiment en front de rue, il ressort des pièces du dossier que l’environnement proche et lointain du projet ne présente pas d’homogénéité ou intérêt particulier, tant s’agissant du style architectural que de la volumétrie ou de l’implantation des constructions. Le maire de Saint-Péray n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en autorisant le projet en cause.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Coyote et M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des requérants, partie perdante, le versement à la société Bâti Terre ainsi qu’à la commune de Saint-Péray d’une somme globale de 1 400 euros, chacune, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce même fondement.
27. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune de Saint-Péray tendant à ce que les requérants soient condamnés à ces derniers doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Coyote et M. B est rejetée.
Article 2 : La société Coyote et M. B verseront à la société Bati Terre la somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Coyote et M. B verseront à la commune de Saint-Péray la somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Péray sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Coyote, représentante unique, à la commune de Saint-Péray et à la société Bati Terre.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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