Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2500226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 janvier 2025 et 22 février 2025, Mme B A représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 annulant et remplaçant l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivée ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Redeau substituant Me Terzak-Geraci, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, née le 10 juin 1966, réside en France depuis au moins le 14 octobre 2009 soit depuis quinze ans à la date de l’arrêté attaqué. Bien que la requérante soit célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait preuve d’une intégration au sein de la société française par le travail, disposant de plusieurs emplois en qualité d’agent de propreté et de service à la fois chez des particuliers et au sein de plusieurs sociétés depuis 2011 à temps partiel. L’intéressée, a, en outre, travaillé auprès de particuliers qui ont recours à ses services dans le cadre du dispositif « chèque emploi service universel » (CESU) depuis 2013 sans discontinuité. Mme A a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel auprès de plusieurs sociétés. S’il ne s’agit que de contrats à temps partiel dont la rémunération demeure relativement faible sur les périodes en cause, ils traduisent toutefois une réelle volonté de s’insérer professionnellement. De plus, Mme A atteste du suivi d’une formation en langue française pour les années 2012 et 2015. Dès lors, cette circonstance constitue un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation présentant un motif exceptionnel d’admission au séjour devant conduire, en application des dispositions précitées, à la délivrance d’un titre de séjour.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B A un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B A une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Chevalier, première conseillère,
— Mme Cuilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2500226
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