Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2508439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 et des mémoires enregistrés les 2 et 19 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Tronquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen, de la munir sous 48 heures d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête a été présentée dans le délai de recours dès lors qu’elle n’a eu communication de l’arrêté en litige que le 20 juin 2025 ;
- l’arrêté critiqué est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il lui oppose les dispositions inapplicables de l’article R. 431-16 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors qu’elle remplissait les conditions posées par l’article L. 426-23 de ce code ;
- l’autorité préfectorale s’est à tort crue tenue de prononcer son éloignement et les décisions en litige résultent d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation d’un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour ;
- l’interdiction de retour qu’elle conteste méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme C… A… ne sont pas fondés.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Tronquet pour Mme C… A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante colombienne née en 2000, Mme C… A… conteste l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et lui a opposé une interdiction de retour en France d’une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
3. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de l’arrêté en litige que le 20 juin 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des documents établis par les services postaux produits en défense le 19 mars 2026 et relatifs aux étapes de son acheminement, que le pli recommandé avec demande d’accusé de réception contenant l’arrêté critiqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été envoyé le 20 mars 2025 à l’adresse indiquée par la requérante avant d’être retourné le 27 mars suivant à la préfecture du Rhône, faute de boîte aux lettres identifiable, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions et alors que, comme le fait valoir la préfète du Rhône sans que la photographie non datée de sa boîte aux lettres produite par l’intéressée le 20 mars 2026 ne permette d’établir le contraire, la requérante ne justifie pas avoir pris les dispositions requises pour recevoir effectivement son courrier, la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme C… A… le 27 juin 2025 et sa requête enregistrée le 7 juillet 2025 ont été présentées après l’expiration du délai de recours d’un mois mentionné au point précédent et la requête doit en conséquence être considérée comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à la préfète du Rhône et à Me Tronquet.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. LeravatLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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