Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 16 juin 2026, n° 2406296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) d’annuler les neuf titres de recettes du 5 juillet 2022 correspondant à un trop perçu d’aide exceptionnelle attribuée au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre de la période de mars 2020 à juin 2020, août 2020, septembre 2020 et janvier à mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 26 octobre 2023 présenté à l’encontre de ces titres de perception
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
3°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de réexaminer son éligibilité au fonds de solidarité et de prendre une nouvelle décision tenant compte des pièces qu’il lui a communiquées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 31 avril 2023 est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que les titres de perception émis le 5 juillet 2022 ont été envoyés à son ancienne adresse alors qu’il avait effectué un changement d’adresse le 20 janvier 2022 et, d’autre part, qu’il n’a pu communiquer les pièces demandées par le service dans le délai imparti et présenter ses observations ;
- il a restitué sa licence de taxi à la fin de l’année 2020, et réalisé un chiffre d’affaires dérisoire au titre des années 2020 et 2021 ;
- il a communiqué à l’administration l’ensemble des justificatifs demandés et justifie ainsi qu’il a perçu à bon droit la somme totale de 19 630 euros au titre du fonds de solidarité ;
- l’administration a entaché sa décision d’erreur de fait en rejetant son recours administratif préalable obligatoire alors qu’elle disposait des documents permettant de constater le bien-fondé de l’aide qui lui a été versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a exercé une activité de chauffeur de taxi du 12 mars 2018 au 30 novembre 2020. Il a perçu, au titre de l’aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un montant total d’aide de 19 630 euros. L’administration lui a demandé, par un courrier du 13 octobre 2021, de produire l’ensemble des justificatifs permettant de vérifier son éligibilité au fonds de solidarité et de contrôler le montant qui lui avait été versé. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le service lui a notifié, le 18 novembre 2021, une reprise totale de l’indu du fonds de solidarité pour un montant de 19 630 euros. Un titre de perception a été émis, le 29 mars 2022, d’un montant de 4 589 euros pour la période du mois de novembre 2020, puis neuf autres titres exécutoires, le 5 juillet 2022, pour un montant total de 15 041 euros. Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de perception émis le 29 mars 2022 à l’encontre de M. B… d’un montant de 4 589 euros en tant qu’il porte sur la somme de 4 529,57 euros, correspondant à un trop-perçu d’aides versées au titre du fonds de solidarité cité ci-dessus pour le mois de novembre 2020, et prononcé la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 529,57 euros mise à la charge de l’intéressé. Par la présente requête, M. B… demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 26 octobre 2023 et des titres exécutoires émis le 5 juillet 2022 pour un montant total de 15 041 euros relatif aux mois de mars 2020 à juin 2020, août 2020, septembre 2020 et janvier à mars 2021 et, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 041 euros.
En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret (…) / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière./ Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions précitées de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’administration a demandé à M. B…, par un premier courrier du 13 octobre 2021 dans le cadre du contrôle de ses déclarations, de produire sous un délai d’un mois les justificatifs relatifs aux aides perçues au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. En l’absence de réponse à cette demande, l’administration a, par un courrier du 18 novembre 2021, notifié au requérant les conclusions de ce contrôle par lesquelles elle a constaté l’absence de production des justificatifs des chiffres d’affaires demandés le 13 octobre 2021 ainsi que la perception à tort par l’intéressé d’une somme totale de 19 630 euros. Ce second courrier fixait un nouveau délai de quinze jours au requérant pour produire ses observations, en signalant qu’un titre de perception serait émis en l’absence d’observations dans le délai imparti ou si ses observations ne pouvaient être retenues. M. B… soutient d’une part, que l’administration lui a envoyé ces deux courriers ainsi que les titres de perception émis le 5 juillet 2022 à son ancienne adresse, à savoir celle de son domicile familial situé à Lyon alors qu’il demeurait à Décines et qu’il avait signalé son changement d’adresse dès le 20 janvier 2020, et, d’autre part, qu’il n’a ainsi pas pu communiquer les pièces demandées par le service dans le délai imparti, présenter ses observations et contester les titres de perception en litige.
Toutefois, il résulte de l’instruction que les courriers des 13 octobre 2021 et 18 novembre 2021 ont été envoyés à la dernière adresse connue du service, à savoir l’adresse située à Lyon, et que le changement d’adresse n’a été réalisé par l’intéressé qu’à la date du 17 janvier 2022, soit postérieurement à l’envoi de ces deux courriers. Si le requérant soutient également qu’il n’a pu contester les titres de perception émis le 5 juillet 2022 dès lors qu’ils lui ont été envoyés à une adresse erronée, il résulte de l’instruction que le service des recettes non fiscales a informé M. B…, par un courriel du 24 octobre 2023, de la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectuées à son encontre et de la mise à jour de l’adresse de l’intéressé. Le requérant a pu ainsi contester les titres de perception en litige par une réclamation préalable du 26 octobre 2023. Le service a accusé réception de cette réclamation reçue le 27 octobre 2023, par un courrier du 3 novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant qui a pu contester les titres de perception en litige, présenter ses observations et produire des justificatifs à l’appui de sa réclamation, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (…). / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (…). / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejeté ». Selon l’article 119 de ce décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118 ».
M. B… soutient que la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation préalable obligatoire présentée à l’encontre des titres de perception en litige est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois cette décision implicite a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux, et les vices propres dont serait entachée cette décision implicite sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dont le remboursement est demandé au requérant.
En troisième lieu, l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Aux termes de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 (…) / III.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration, qui a procédé à l’examen des justificatifs produits par M. B… dans le cadre de la présente instance, a relevé une incohérence en ce qui concerne les chiffres d’affaires déclarés sur l’ensemble des demandes d’aides au fonds de solidarité déposés par l’intéressé tant sur le chiffre d’affaires de référence de l’année 2019 que le chiffre d’affaires 2020 du mois de la demande par rapport aux chiffres d’affaires mensuels 2019 et 2020 reconstitués à partir des relevés bancaires. Il résulte ainsi de la reconstitution des chiffres d’affaires 2019 et 2020, que M. B… a perçu à tort une aide de 1 500 euros au titre du mois d’avril 2020, la variation de son chiffre d’affaires étant de 34,42 %, soit inférieure à 50 %. Par ailleurs, en dépit des incohérences de chiffres d’affaires déclarés par le requérant pour les aides des mois de mars, août et septembre 2020, les chiffres d’affaires 2019 et 2020 reconstitués pour ces mois permettent d’établir que le requérant est éligible à l’aide de 1 500 euros par mois pour chacun de ces trois mois. Enfin, dans le cadre de la présente instance, l’administration a consenti à limiter l’indu à 558 euros pour le mois de mai 2020 et à 498 euros pour le mois de juin 2020, malgré des chiffres d’affaires fallacieux déclarés par M. B… qui lui ont permis de percevoir des aides d’un montant 1 500 euros supérieur à celui auquel il pouvait prétendre. Compte tenu de ces éléments, l’administration considère que le montant de l’indu s’élève à 2 556 euros au lieu de 9 000 euros au titre des mois de mars à septembre 2020, le requérant n’ayant pas contesté les montants d’aide ainsi retenus par le service. Dans ces conditions, eu égard à l’évaluation non contestée faite par l’administration en défense, M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des titres de perception au titre de la période correspondant aux mois de mars à septembre 2020 à hauteur de la somme de 6 444 euros et, par voie de conséquence, à être déchargé de l’obligation de payer cette somme.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I.-Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…) ».
Il résulte de l’instruction et, en particulier, du recours administratif préalable obligatoire du 26 octobre 2023, que M. B… a indiqué, d’une part, avoir restitué sa licence de taxi au mois de novembre 2020 et, d’autre part, être salarié de la société Lip Mantrans Corbas depuis le mois de janvier 2021. L’administration produit également une copie de la lettre de la confédération nationale des entrepreneurs de la région Rhône-Alpes du 11 mars 2022, communiquée au tribunal le 16 mars 2022 à l’appui de la requête n° 2202025, qui atteste de la dernière mission de taxi, réalisée par l’intéressé, en novembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’activité de M. B… au titre des mois considérés, ce dernier a perçu à tort des aides au fonds de solidarité pour les mois de janvier, février et mars 2021 pour un montant respectif de 1 960 euros, 1 529 euros et 2 552 euros. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui n’a pas commis d’erreur de fait, a émis les titres de perception pour ces trois mois pour un montant total de 6 041 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation des titres de perception émis à son encontre le 5 juillets 2022 au titre des mois de mars 2020, août 2020 et septembre 2020 pour leur montant total de 1 500 euros chacun, des titres de perception émis à son encontre le 5 juillet 2022 au titre des mois du mois de mai 2020 à hauteur de 942 euros et du mois de juin 2020 à hauteur de 1 002 euros, ensemble le rejet implicite de sa réclamation préalable obligatoire présentée le 26 octobre 2023, en tant qu’il porte sur le reversement d’une somme de 6 444 euros et à être déchargé de l’obligation de payer cette somme.
L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’une injonction soit prononcée à l’égard de l’administration. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, essentiellement la partie perdante, soit condamné à verser à M. B… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les titres de perceptions émis le 5 juillet 2022 à l’encontre de M. B… d’un montant de 1 500 euros correspondant à un trop-perçu d’aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de mars, août et septembre 2020, les titres de perception émis à son encontre le 5 juillet 2022 au titre des mois des mois de mai 2020 à hauteur de 942 euros et de juin 2020 à hauteur de 1 002 euros, ensemble le rejet implicite de sa réclamation préalable obligatoire présentée le 26 octobre 2023, en tant qu’il porte sur le reversement d’une somme de 6 444 euros, sont annulés.
Article 2 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 6 444 euros mise à sa charge par les titres de perception émis à son encontre le 5 juillet 2022, d’une part, pour les mois de mars, août et septembre 2020 et, d’autre part, pour les mois de mai et juin 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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