Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2521560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association CRIFO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, l’association CRIFO, agissant en qualité de tutrice légale de Mme A… B…, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision des autorités consulaires à Tunis du 17 juin 2025 refusant de délivrer à Mme B… un visa de long séjour dit de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet concret et immédiat d’empêcher la mise en œuvre d’une mesure de protection judiciaire, de compromettre la situation de deux majeurs protégés, de placer leur mère en risque de perdre son titre de séjour, et de plonger la famille dans une précarité financière insoutenable ; faute de pouvoir rencontrer sa tutrice, son maintien en Tunisie rend impossible la mise en œuvre concrète de la mesure de protection judiciaire prononcée en sa faveur ; son absence fait obstacle à la perception de l’allocation aux adultes handicapés, alors même qu’une décision favorable de la MDPH a été rendue ; compte tenu de son extrême vulnérabilité, sa mère ne peut pas la laisser en Tunisie bien qu’elle dispose d’un droit au séjour jusqu’en juin 2026 ; son frère, Adnan, placé lui aussi sous protection juridique, se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, faute de place en accueil de jour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante, entrée en France en 2014 par la voie du regroupement familial, a quitté le territoire français en 2024 alors même qu’elle ne disposait pas d’un droit au séjour ; un dépôt de première demande de carte résident a été effectué en septembre 2023 mais le rendez-vous pris n’a pas été honoré ; aucune démarche n’a été entamée depuis ; elle est restée cinq mois sans titre de séjour avant son départ ; si en décembre 2022 la CDAPH lui a reconnu un taux d’incapacité de 80% lui donnant droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé de décembre 2022 à juillet 2025, sa mère n’a pas prévenu la MDPH de l’absence de délivrance d’une carte de résident ni de son départ pour la Tunisie ; elle est en Tunisie depuis un an et demi ; la demande de visa n’a été déposée qu’en avril 2025 ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2521614 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
- les observations de Me Lachaux, avocate de l’association CRIFO, agissant en qualité de tutrice légale de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 juin 2025, l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa dit de retour à Mme A… B…. Elle a, le 28 juillet suivant, par l’intermédiaire de l’association CRIFO sa tutrice légale, formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a recommandé au ministre le 9 octobre 2025 de lui accorder le visa sollicité. Par une décision du 26 novembre 2025, dont l’association CRIFO demande la suspension de l’exécution, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa de long séjour à Mme B…, au motif que son titre de séjour ayant expiré le 28 août 2023, elle ne dispose plus d’un droit au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 29 juillet 2005, qui présente une altération de ses facultés personnelles, ne disposait pas d’un droit au séjour lors de son départ en Tunisie aux côtés de sa mère en janvier 2024, pour rendre visite à son oncle ayant été victime d’un accident cérébral. Aucune explication n’est fournie dans le cadre de la présente instance sur les motifs ayant conduit la requérante, représentée par l’association CRIFO qui a mis effectivement en œuvre son mandat de tutrice légale attribué par la décision de la juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2024, à ne pas déposer de demande de visa de long séjour avant le 16 avril 2025, ni sur ses conditions de vie en Tunisie. Les circonstances, aussi regrettables soient elles, qu’elle réside en France depuis 2014, que l’un de ses frères, au demeurant également placé sous tutelle auprès d’un tiers en France, réside aux côtés de sa sœur, que sa mère dispose d’un titre de séjour qui expire en juin 2026 ou encore l’absence de perception d’allocations d’éducation de l’enfant handicapé en raison de leur résidence en Tunisie ne sont pas de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant que son recours en annulation soit appelé au rôle d’une audience. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée pour Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association CRIFO, agissant en qualité de tutrice légale de Mme A… B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CRIFO, agissant en qualité de tutrice légale de Mme A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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