Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2509070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A, représenté par Me Elatrassi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le ministre de la justice l’a placé en régime d’isolement du 4 juillet 2025 au 4 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière d’isolement carcéral et qu’il présente un état psychologique vulnérable ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ; les éléments contenus dans la décision, identiques à ceux énoncés dans les précédentes décisions de prolongation d’isolement ne caractérisent pas la motivation spéciale prévue par les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la seule découverte d’un téléphone portable dans sa cellule n’établit pas qu’il représente un danger alors qu’il a fait une tentative de suicide ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision le prive de toute relation, en particulier avec les membres de sa famille, et accroît le risque de suicide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il existe des circonstances particulières de nature à renverser la présomption qui s’attache aux décisions de prolongation d’isolement compte tenu des risques que le requérant fait peser sur la sécurité de l’établissement pénitentiaire au regard de son profil pénal et d’un incident récent survenu en détention ; les conditions de son isolement ne sont pas de nature à créer une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2508496 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 août 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme B, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Elatrassi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et soutient en particulier que l’ordonnance de placement en détention est couverte par le secret de l’instruction ; que M. A a été contraint de participer à l’évasion d’un détenu en raison des menaces dont il a été objet ; que les faits qui lui sont reprochés relèvent seulement de la correctionnelle et non des assises ; que sa mise à l’isolement a été décidée le 4 juillet 2025 alors que la découverte du téléphone portable dans sa cellule remonte au 29 mai 2025 et qu’il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire à ce titre ; que les certificats médicaux démontrent sa fragilité psychologique ; que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; que les conditions de détention à l’isolement sont particulièrement strictes et présentent un risque pour son droit à la vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu depuis le 28 mars 2025, a été placé à l’isolement à compter du 4 juillet 2025, par une décision du 8 juillet 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le placement à l’isolement pendant la détention constitue une mesure de sûreté compte tenu du risque avéré que présente le détenu pour le maintien de l’ordre carcéral. Pour décider une telle mesure, l’autorité administrative est tenue d’examiner son état de santé physique et psychique, et la dangerosité du détenu, telle qu’elle découle, d’une part, des faits dont il est prévenu et, le cas échéant, des condamnations dont il a fait l’objet, d’autre part, des risques qu’il fait courir à l’environnement carcéral, de son comportement depuis sa détention et de sa personnalité. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 juillet 2025 plaçant M. A à l’isolement. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les la requête à fin de suspension de l’exécution de cette mesure.
6. Dès lors qu’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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