Rejet 16 septembre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2409220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 22 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une absence d’examen particulier ;
- le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire et ne pouvait légalement se fonder sur la seule menace à l’ordre public pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Val-d’Oise, relevant que M. C… avait utilisé un faux titre de séjour en vue de son embauche, a considéré que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et a, pour ce motif, rejeté sa demande par une décision du 15 avril 2024. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. A… D…, sous-préfet de l’arrondissement d’Argenteuil, était, contrairement à ce que soutient le requérant, compétent en vertu d’un arrêté portant délégation de signature en date du 20 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, pour signer l’arrêté litigieux.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le texte dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que le requérant a présenté lors de son embauche un faux titre de séjour et constitue de ce fait un trouble à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. De même, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire et se serait estimé en situation de compétence liée par la menace à l’ordre public doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Si le requérant fait valoir qu’il remplissait les conditions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait un trouble à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il avait présenté lors de son embauche un faux titre de séjour, ce que le requérant reconnaît au demeurant expressément. Dès lors que le requérant n’allègue pas que le préfet ne pouvait à bon droit lui opposer les dispositions de cet article, les moyens tirés de ce qu’il remplirait les conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. C… allègue être présent sur le territoire français depuis plus de cinq ans et justifier d’une intégration professionnelle, il ne verse au dossier aucune pièce au soutien de ces allégations. Par conséquent, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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