Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2508004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’un vice de procédure, dans la mesure où il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
il est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’en sa qualité de demandeur d’asile lors de son entrée sur le territoire national, il doit être regardé comme y étant entré régulièrement ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction est intervenue le vendredi 24 avril 2026 à 11 heures 30, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré pour la préfète de l’Essonne le 27 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les observations de Me Muland de Lik, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 10 novembre 1967, déclare être entré en France le 26 septembre 2010. Il a sollicité, le 4 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle a été prise et indique de manière suffisamment précise les éléments de fait propres à la situation administrative et à la situation personnelle du requérant. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît son droit d’être entendu tel qu’institué par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français est en principe subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour. Il résulte en revanche des dispositions de l’article L. 423-2 de ce même code, que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d’un visa de long séjour, lorsque l’étranger justifie cumulativement d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un mariage en France et d’une communauté de vie effective d’au moins six mois sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié en France avec une ressortissante française le 22 avril 2023 et a présenté, le 4 juillet 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Toutefois, l’intéressé ne démontre ni être titulaire d’un visa de long séjour, ni être entré en France de façon régulière. A cet égard, s’il établit avoir sollicité l’asile en France au mois de novembre 2010 et qu’un récépissé de demande lui a été délivré le 18 novembre 2010, la délivrance d’un tel récépissé ne constitue pas la délivrance d’un visa régularisant a posteriori son entrée sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, il est constant que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’autres dispositions de ce code, et notamment, celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 dudit code. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, des liens personnels qu’il y a noués et de l’impossibilité de mener une vie normale dans son pays d’origine. Il est entré en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 2010, à l’âge de 43 ans. S’il allègue qu’il était présent en France de manière continue depuis quinze ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu’il verse aux débats, majoritairement composées de ses déclarations d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2023, d’un relevé bancaire édité en 2011, d’analyses médicales réalisées en 2012, d’une carte d’aide médicale d’Etat délivrée au titre de l’année 2015-2016 et de quelques bulletins de salaire édités en 2025, ne permettent toutefois pas de l’établir. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire national. S’il se prévaut enfin de son mariage avec une ressortissante française, celui-ci présente un caractère récent, de même que leur vie commune, au demeurant, très peu corroborée par les pièces versées aux débats. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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