Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2410268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 19 août 2024, le 18 septembre 2024 et le 6 octobre 2024, M. E C et Mme F C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement refusé de mettre en œuvre la décision du 31 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne qui a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à leur enfant B ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer leur situation et de désigner une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés qui sera affectée à deux élèves et à hauteur de 10 heures effectives par semaine auprès de leur fille, conformément à la décision du 31 octobre 2023 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait l’obligation de l’État de scolariser les enfants handicapés dans des conditions qui tiennent compte de leur handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que l’enfant B C est accompagnée depuis le 4 janvier 2024 par une aide individuelle aux élèves handicapés dans des conditions conformes à la décision du 31 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de M. C et de Mme D représentant la rectrice de l’académie de Créteil.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé à la jeune B C, une aide mutualisée aux élèves handicapés valable jusqu’au 31 août 2028, ainsi qu’un matériel pédagogique adapté valable jusqu’au 31 août 2033. B a bénéficié de l’assistance d’une accompagnante d’élève en situation de handicap jusqu’en mars 2024, date à laquelle celle-ci aurait été affectée à un autre enfant. Par une lettre du 3 mai 2024, ses parents, A et Mme C, ont demandé à rectrice de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 31 octobre 2023 en désignant un nouvel accompagnant pour leur fille. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 3 juillet 2024. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La rectrice de l’académie de Créteil fait valoir en défense qu’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée a été affectée à B à compter du 4 janvier 2024 dans les conditions préconisées par la décision du 31 octobre 2023 et produit à ce titre le contrat de recrutement et l’emploi du temps de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci accompagne cinq élèves alors qu’il était convenu, lors de la réunion de coordination qui s’est tenue le 27 novembre 2023, qu’elle n’en accompagne que deux, ce que la rectrice ne conteste pas et alors même que celle-ci indique dans son mémoire en défense que B doit bénéficier de 20 heures d’accompagnement hebdomadaire. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant () à l’instruction () ». Le droit ainsi garanti est rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dont le quatrième alinéa énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », et à l’article L. 111 2 du même code, qui dispose que : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation []. / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire () « . Le droit en cause est notamment mis en œuvre par les dispositions de l’article L. 112-1 du même code, lequel prévoit, en son premier alinéa que : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap « . L’article L. 351-3 du même code dispose ainsi : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a notifié pour B une aide mutualisée aux élèves handicapés valable jusqu’au 31 août 2028 ainsi qu’un matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2033. Si B bénéficie d’une aide mutualisée aux élèves handicapés, il ressort des pièces du dossier, et sans que cela ne soit contesté en défense, que celle-ci accompagne cinq élèves alors qu’elle ne devait en accompagner que deux pour une durée effective de 10 heures par semaine auprès de B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’éducation doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, qu’il y a lieu d’accueillir les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle rectrice de l’académie de Créteil a implicitement refusé l’attribution d’une aide humaine individuelle à B.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’attribuer à B C une aide humaine mutualisée pour une durée de 10 heures par semaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par les requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté la demande présentée par M. et Mme C et tendant à l’exécution de la décision du 31 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’attribuer à B C une aide humaine mutualisée pour une durée de 10 heures par semaine dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme F C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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