Annulation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 12 oct. 2022, n° 2103991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021 et un mémoire enregistré le 3 août 2022, Mme F A, M. D C, Mme E B, et la société civile immobilière Mapima, représentés par Me Gauci, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation de la délibération du 30 juin 2011 du conseil municipal de Lacanau approuvant le tableau de classement des voies communales, en tant qu’elle y inclut l’impasse Gabriel Dupuy ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lacanau d’abroger dans cette mesure la délibération du 30 juin 2011, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— initialement, aucune impasse n’existait entre les n°s 7 et 9 de la rue Gabriel Dupuy, cadastrés n°s 394 et 395, vendus en 1905 avec une servitude de passage commun de 5 mètres de largeur ; l’impasse est donc une servitude de droit privé créée par une convention entre les propriétaires des parcelles desservies, ainsi que le confirment les actes de vente postérieurs ; ces clauses contractuelles n’ont pu être remises en cause par la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le plan local d’urbanisme ; la voie est sortie de la propriété du lotisseur en 1905 et n’a pu être transférée au lotisseur ni intégrée dans la voirie communale ;
— aucun acte translatif de propriété au profit de la commune n’est intervenu en 1959 ou à une autre date ;
— la propriété publique est la première condition de la domanialité publique et le classement en voie communale n’est pas un acte translatif de propriété ;
— le passage Gabriel Dupuy n’est pas ouvert à la circulation publique ;
— les plans cadastraux auxquels se réfère la commune ne garantissent pas un droit de propriété ; la commune ne produit aucun élément probant ;
— dans ces conditions, le reclassement de cette impasse dans la voirie communale le 30 juin 2011 est illégal et la commune est tenue de l’abroger.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Lacanau conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au regard du cadastre, l’impasse est désignée comme une « rue » rattachée à la rue Gabriel Dupuy ; elle ne comporte d’ailleurs aucune référence cadastrale ; il existe donc une présomption de domanialité publique ;
— la direction régionale des finances publique confirme qu’il n’existe aucune mention d’une voie privée dans les actes de propriété et le statut public de l’impasse est corroboré par plusieurs documents administratifs ; elle a notamment fait l’objet d’un arrêté de 2002 la qualifiant de « voie publique communale » et visant à y interdire la circulation à l’exception de cette des riverains et le géomètre saisi par les requérants a lui-même évoqué une « voie à déclasser du domaine public ».
Par une ordonnance du 22 août 2022 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 septembre 2022.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget, président,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Gault-Ozimek, représentant Mme A et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 juin 2011, le conseil municipal de Lacanau a approuvé la mise à jour du tableau de classement des voies communales, lequel procède notamment au reclassement dans la voirie publique du passage dit « impasse Gabriel Dupuy ». Par un courrier du 16 avril 2021, Mme A, Mme B, M. C et la société civile immobilière Mapima, riverains de cette voie, ont saisi le maire de Lacanau d’une demande d’abrogation de son reclassement en voie publique. Ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 141-1 du code de la voirie routière dispose que les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales et l’article L. 141-3 du même code ajoute que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, applicable à la date de la délibération attaquée : « Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines () ». Il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l’intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal, les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l’usage du public. En revanche, le classement d’une voie dans la voirie communale ne peut, en l’absence d’acte translatif de propriété, avoir pour effet d’incorporer cette voie dans le domaine public routier communal, et une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n’est pas un élément du domaine public de la commune.
3. D’autre part, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier produites par les requérants que la voie dénommée « impasse Gabriel Dupuy » est issue du détachement, en 1905, d’une bande de terrain à usage de servitude privée de passage en vertu d’une convention conclue entre les propriétaires concernés à l’occasion de la division en quatre lots de deux parcelles alors cadastrées n° 394 et n° 395. L’acte de vente, en 1955, de la parcelle cadastrée n° 73 issue de la division de la parcelle n° 395 mentionne ainsi que l’immeuble est desservi par une impasse privée prenant sur la rue Gabriel Dupuy. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un acte de mutation immobilière aurait transféré la propriété de l’assiette de cette bande de terrain dans le patrimoine de la commune de Lacanau, et celle-ci, en se bornant à se référer à l’absence de référencement cadastral, à un courriel de la direction régionale des finances publiques selon lequel aucun document détenu par ce service ne mentionne l’existence d’une impasse privée, et à la qualification faite par un arrêté municipal de 2002 et par un géomètre, ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à établir qu’elle serait propriétaire de l’assiette de l’impasse. Au demeurant, il est constant que l’impasse Gabriel Dupuy n’a jamais été affectée à la circulation générale et demeure réservée à la seule desserte des quelques propriétés riveraines, l’interdiction de la circulation autre que celle des riverains étant matérialisée sur les lieux. Ainsi, ce passage ne peut être regardé comme affecté à l’usage du public et qualifié de voie urbaine. Dans ces conditions, il ne saurait en tout état de cause être considéré comme une dépendance du domaine public de Lacanau, et il n’a pu légalement être classé dans la voirie communale par la délibération litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu’il appartenait à la commune de Lacanau, saisie en la personne de son maire, de procéder à l’abrogation de la délibération du 30 juin 2011 en tant qu’elle classe dans la voirie communale l’impasse Gabriel Dupuy, et à demander en conséquence l’annulation du refus opposé à leur demande présentée en ce sens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. L’annulation prononcée ci-dessus implique que la commune de Lacanau abroge la délibération du 30 juin 2011 en tant qu’elle classe dans la voirie communale l’impasse Gabriel Dupuy. Il lui est donc enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A et autres n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d’abrogation partielle de la délibération du 30 juin 2011 présentée le 16 avril 2021 par Mme A et autres est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lacanau de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l’abrogation de la délibération du 30 juin 2011 en tant qu’elle classe l’impasse Gabriel Dupuy dans la voirie communale.
Article 3 : La commune de Lacanau versera la somme de 1 500 euros à Mme A et autres.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, désignée représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Lacanau.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
Mme Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le président rapporteur,
L. POUGET
L’assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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